Dans un litige opposant une société et sa caution à la Bred Banque Populaire, le juge de première instance avait condamné les débiteurs, mais débouté la banque d'une partie de ses demandes de fixation de créance. Les débiteurs font appel. La banque (intimée) réplique dans le délai légal de 3 mois. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande très clairement la réformation du jugement sur le point qui lui a fait grief. Pourtant, la Cour d'appel déclare ses demandes irrecevables, au motif que la banque n'a jamais écrit textuellement les mots « appel incident » dans ses écritures.

La chambre commerciale censure l'arrêt d'appel au visa des articles 542, 909 et 954 du Code de procédure civile. La Cour rappelle deux principes fondamentaux :

            -La clarté, pas la rigidité : Les règles de forme imposées par le CPC ont pour seul but de garantir la lisibilité des conclusions pour le juge et l'adversaire. Elles ne doivent pas devenir des pièges absurdes. L’inutilité des formules magiques :

            - Aucun texte n'impose à l'intimé de classer ses arguments sous un bandeau "appel incident", ni d'insérer cette mention dans son dispositif. La règle est désormais limpide : Dès lors que le dispositif des conclusions (déposé dans les temps) demande expressément la réformation ou l'infirmation d'un chef de jugement, le juge est saisi d'un appel incident. Peu importe le titre de la section. .( Cass. Com. 8 juillet 2026.N° 24-19.176.)