Par deux arrêts du même jour, la chambre criminelle précise la portée de l’interdiction des demandes nouvelles de la partie civile devant la cour d’appel............

Raymond AUTEVILLE

Avocat à la Cour

Ancien Bâtonnier de l'Ordre

 

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PARTIE CIVILE :DEMANDE NOUVELLE EN APPEL.

 

 Invoquer pour la première fois en appel l’article 470-1 du code de procédure pénale, afin d’être indemnisé selon les règles du droit civil malgré une relaxe, n’est pas une demande nouvelle. Réclamer en appel la réparation d’un poste de préjudice antérieur au jugement et jamais soumis au tribunal en est une. Le fondement peut évoluer ; le périmètre du préjudice, non.

L’article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale interdit à la partie civile de former en appel toute demande nouvelle. Le texte ménage une seule ouverture : elle peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

La règle protège le double degré de juridiction et les droits de la défense : le prévenu ne doit pas découvrir devant la cour des prétentions que le tribunal n’a jamais examinées. Encore faut-il savoir ce qu’est, exactement, une demande « nouvelle ». C’est tout l’intérêt des deux arrêts rendus le 13 octobre 2026, qui se répondent l’un à l’autre.

Premier arrêt (n° 25-82.756) : l’article 470-1 peut être invoqué pour la première fois en appel

L’arrêt est cassé. La chambre criminelle juge que n’est pas nouvelle la demande par laquelle la partie civile réclame, pour la première fois devant la cour d’appel saisie de l’action publique et de l’action civile, le bénéfice subsidiaire de l’article 470-1. Une telle demande a en effet le même objet que l’action civile originaire : la réparation des dommages nés des faits poursuivis. Après avoir confirmé la relaxe, la cour d’appel devait donc se prononcer sur cette demande.

Une limite à bien mesurer

La solution suppose que la cour d’appel soit encore saisie de l’action publique, par l’appel du ministère public ou du prévenu, puisque l’article 470-1 n’opère qu’à l’occasion du prononcé d’une relaxe. Si la relaxe est devenue définitive et que seule la partie civile a fait appel sur ses intérêts civils, ce mécanisme ne peut plus être sollicité devant la cour.

Second arrêt (n° 25-85.378) : un poste de préjudice oublié en première instance est perdu

La Cour de cassation censure. Ce préjudice était antérieur au jugement et aucune demande n’avait été présentée à son titre devant le premier juge, qui ne l’avait d’ailleurs pas indemnisé. La demande formée en appel était donc nécessairement nouvelle, et l’argument tiré des lacunes des expertises antérieures est inopérant.

La chambre criminelle se montre ici inflexible : la bienveillance des juges du fond envers la victime ne peut contourner l’article 515.

Une règle appelée à changer de numéro

Dans le cadre de la recodification du code de procédure pénale, l’article 515 doit être abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Les praticiens devront suivre la reprise de cette règle dans la nouvelle numérotation. Les principes dégagés par ces arrêts gardent néanmoins toute leur utilité pour les procédures en cours.( Cass. crim., 13 oct. 2026, n° 25-82.756, B : JurisData n° 2026-018519 ; Cass. crim., 13 oct. 2026, n° 25-85.378, B : JurisData n° 2026-018517 ; JCP G 2026, n° 43-44, act. 1293, veille J.-Y. Maréchal ; C. pr. pén., art. 470-1 et 515.)