L’article D571-4 du Code de procédure pénale permettait à certaines personnes publiques d’obtenir communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement. Il s’agissait de :

            En application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :

                        1° Les accueils mineurs accueillis hors du domicile parental dans le cadre l’article L. 227- 4 du code de l'action sociale et des familles.

                        2° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

            Le décret n°2021-374 du 31 mars 2021 a rajouté dans la liste :

                        - Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ..

                        - Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code.

            Ainsi donc par application de ces nouvelles dispositions le dirigeant peut  obtenir par l'intermédiaire du recteur d'académie, la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de cette personne.

            Si le bulletin comporte des condamnations, le service du Casier judiciaire national indique au demandeur que ce bulletin comporte une ou plusieurs des condamnations en raison desquelles le Code de l'éducation interdit d'exercer des fonctions dans les établissements et organismes concernés. (Veille LEXIS NEXIS -Droit pénal n° 5, Mai 2021.)