Le 1er novembre de chaque année marque le début de la trêve hivernale. Cette trêve des expulsions a été instaurée par la loi du 3 décembre 1956, suite au combat de l’Abbé Pierre. Pendant cette période, il est interdit d’expulser tous les occupants même les squatteurs. La police refuse d’intervenir même en cas d’infraction flagrante. Le projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit projet de loi Elan approuvé le 16 octobre 2018 par le Sénat et qui doit être promulgué avant la fin de l’année a supprimé cette ineptie.
Dorénavant, la trêve hivernale ne pourra plus bénéficier aux squatteurs. Seuls les locataires « en titre » restent protégés.
Un discret amendement (amt 258 rect. ter – art. 58 ter) visant à faciliter les expulsions de squatteurs s’étant introduits frauduleusement dans un domicile a été adopté.
La trêve hivernale ne protégera dorénavant que les seuls locataires bénéficiant d’un bail.
En effet, et malgré l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile, les squatteurs s’étant introduits frauduleusement au domicile principal d’un locataire ou d’un propriétaire profitaient d’une protection juridique qui ne leur est pas destinée.
Or, malgré plusieurs réponses ministérielles allant dans ce sens, des préfets se retranchaient derrière la trêve hivernale pour ne pas accorder le concours de la force publique indispensable pour une expulsion manu militari. Les habitants en titre de logements, qu’ils soient locataires ou propriétaires, se retrouvent ainsi à la rue parce que le représentant de l’État ou la justice font une interprétation erronée autorisant les squatteurs à demeurer dans un lieu jusqu’au 31 mars.
Le nouveau texte donne également une définition des squatteurs « les personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».
Les locataires ayant vu leur bail résilié par acquisition de clause résolutoire ou qui se maintiennent abusivement dans les lieux à la suite d’un congé de leur bailleur ne sont donc pas concernés et continueront à être protégés par la trêve hivernale.
Par ailleurs, la procédure d’expulsion des squatteurs voit également ses délais réduits.
Les parlementaires ont également supprimé la possibilité pour les squatteurs d’un domicile de bénéficier du délai légal de deux mois (prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution) entre le commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion.
Ce délai de deux mois destiné à permettre à la personne expulsée d’organiser son relogement est très mal compris par la plupart des bailleurs individuels impatients de récupérer enfin leur logement après avoir supporté le parcours du combattant de la procédure d’expulsion. Un gain de temps précieux pour le bailleur !
Attention, ces nouvelles dispositions concernant les squatteurs ne sont pas encore applicables car, bien que votée, la loi ELAN n’a pas encore été publiée au Journal officiel.
A noter que le juge pouvait d’ores et déjà décider de supprimer ce délai de deux mois par « une décision spéciale et motivée ».
Le juge conserve son pouvoir d’appréciation et il peut décider d’accorder des délais à l’occupant de bonne foi en fonction de sa situation.
Reste, par ailleurs, à savoir si les expulsions de squatteurs seront réellement effectuées par les forces de l’ordre qui semblent se montrer réticentes à mettre des gens dehors quand il fait froid…
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