Cour d'appel de Poitiers 11 juin 2026 RG n°23/00216

Lorsque la CPAM diligente une instruction auprès d'une société disposant d'un siège et de plusieurs établissements, une certaine loyauté lui est imposée.

Ainsi, lorsque l'employeur indique à la CPAM qu'un établissement est compétent pour réceptionner les documents liés à l'instruction, cela a un caractère impératif.

Ici, la CPAM avait ouvert l'instruction et l'avait entamé auprès de l'établissement de rattachement du salarié.

Néanmoins, lors de la clôture, le courrier avait cette fois été transmis au siège tout comme la décision de prise en charge.

La qualité du siège pour réceptionner les courriers n'est pas débattue en soi.

En revanche, lorsque l'employeur porte à la connaissance de la CPAM l'information selon laquelle la communication doit se réaliser auprès d'un établissement, ce non respect est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En effet, dans cette hypothèse, un peu particulière, la Cour d'appel a retenu une violation du contradictoire en raison de l'impossibilité pour l'employeur (l'établissement) de prendre connaissance du dossier.

Cette décision est utile essentiellement pour les sociétés organisées en plusieurs établissements disposant d'une certaine autonomie.