CE, 17 janvier 2024, société Agri Bioénergies et Etat, n° 467572

Dans cette affaire le Conseil d’État était saisi d’un recours contre une ordonnance du Tribunal administratif de Rennes ayant suspendu l’exécution d’un arrêté de permis de construire d’une unité de méthanisation au motif que le projet ne respectait pas une règle de retrait dont seuls les bâtiments d’exploitation agricole pouvaient s’affranchir.

Le juge de première instance avait jugé que « la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du Code rural et de la pêche maritime est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles que peut prendre en compte l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme ».

Cette solution s’inscrivait dans une juste application du principe d’indépendance des législations.

La Haute juridiction estime que la définition de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut être ignorée - bien que relevant d’une autre législation - dès lors qu’il en est fait implicitement référence dans le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, retenant a contrario qu’en :

« En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, afin de déterminer si le projet litigieux pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue à l’article A 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-des-Comptes, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 5, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ».

En l’espèce l'article A 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-des-Comptes prévoyait « Ces reculs ne s'appliquent pas : / () Aux bâtiments d'exploitation agricole et à la mise aux normes d'exploitations agricole existantes ". Le lexique de ce règlement précise que : " () Les bâtiments d'exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ou forestière. / ' EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation () ".

Le Conseil d’État retoque l’ordonnance déférée estimant que le juge des référés a commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si le projet d'unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu'en donne le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-des-Comptes, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 5.