L’article 3 de la Loi Badinter prévoit que les victimes d’accident de la circulation non-conductrices :

« sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

Ainsi, les victimes piétons, cyclistes, ou au guidon d’une trottinette non électrique sont par principe indemnisées de leur dommage par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ou le fonds de garantie.

La faute inexcusable de la victime est très strictement définie par la Cour de cassation qui tient au caractère exceptionnel de l’exclusion du droit à indemnisation pour les victimes non-conductrices, tel que l’avait envisagé le rédacteur de la Loi, Monsieur Robert Badinter.

Dans un récent arrêt du 21 décembre 2023 (n°22-18.480, Publié au bulletin) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé les contours de la notion de faute inexcusable du piéton dans le cadre de la Loi Badinter.

La victime était un jeune homme, circulant à grande vitesse sur une planche à roulettes dans une rue en pente. Il a été heurté par un véhicule, entraînant son décès. Ce drame soulève des questions cruciales sur la responsabilité et les comportements à risque.

La Cour d’appel avait initialement jugé que la victime avait commis une faute inexcusable, en s’élançant imprudemment dans une rue très fréquentée, sans protection ni attention aux signaux de circulation. Cette décision a été contestée, mettant en lumière l’importance de distinguer les actes imprudents des fautes inexcusables.

La Cour de cassation a finalement cassé cette décision, rappelant qu’au sens de l’article 3 de la Loi Badinter :

« seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

La Cour de cassation protège les victimes non-conductrices d’accidents de la circulation, imposant la démonstration du caractère volontaire de la faute pour que puisse être retenue la faute inexcusable de la victime, exclusive de son droit à indemnisation, au sens de la Loi Badinter.

Cette décision est conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation. L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait donné cette exacte définition par arrêt du 10 novembre 1995.

La Cour de cassation n’a que très rarement retenu le caractère inexcusable de la faute de la victime.

On retient classiquement que la faute d’un piéton, qui la nuit, traverse une autoroute non éclairée en franchissant les barrières de sécurité se jetant sur le véhicule, commet une faute inexcusable exclusive de son droit à indemnisation.