Le cautionnement est une catégorie de sûretés.
C’est l’engagement par lequel une personne (« la caution ») s’engage à payer le « créancier » si le « débiteur principal » n’y satisfait pas lui même.
Le cautionnement ne se présume pas. Il est expressément constater par un contrat écrit.
Ce contrat intervient en présence du débiteur principal, de la caution et du créancier.
Le cautionnement est régit par le Code civil et par le Code de la consommation.
Le législateur a fixé des règles tenant :
- A sa nature et à son étendue (articles 2288 à 2297 du Code civil) ;
- A ses effets (articles 2298 à 2304 du Code civil) ;
- A son extinction (articles 2311 à 2316 du Code civil)
L’acte de cautionnement sera la plupart du temps souscrit par la caution au profit d’un créancier professionnel (banque, établissement de crédit, fournisseur).
Le créancier professionnel doit veiller :
- Au consentement réel de la caution (absence de vices : erreur, dol, violence) ;
- A la capacité de la caution de s’engager ;
- Au formalisme du cautionnement (articles L 331-1 à L 331-3 du Code de la consommation) : objet du cautionnement, montant, durée, mentions manuscrites, etc… ;
- A la proportionnalité du cautionnement (article L 332-1 du Code de la consommation) ;
- A l’information de la caution par le créancier professionnel (articles L 333-1 à L 333-2 du Code de la consommation)
La méconnaissance de ces dispositions sont sanctionnées.
La jurisprudence a rendu de nombreuses décisions en nullité du cautionnement.
Si vous vous êtes porté caution, n’hésitez pas à contacter Maître Stéphane BERTUZZI afin qu'il analyse la validité de votre engagement.
Pas de contribution, soyez le premier