Un cadre assisté par le cabinet OCTAAV obtient près de 330.000 € d’indemnités à la suite de l’annulation de sa convention de forfait jours.
Le forfait jours permet à un employeur de rémunérer certaines catégories de salariés (cadres autonomes notamment) sur la base d’un nombre de jours forfaitaire par an, indépendamment de leur temps de travail effectif.
Concrètement, le salarié est alors libre d’organiser son temps de travail comme il l’entend sans être soumis à un horaire imposé; en contrepartie cependant, il ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Ce système dérogatoire est soumis à de strictes conditions de validité.
Il doit notamment être prévu par un accord d’entreprise ou un accord de branche définissant les modalités de contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié, et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
A défaut de telles dispositions conventionnelles, l’employeur doit justifier lui-même de la mise en place de ces mécanismes de contrôle.
Dans le cas présent, un salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier conteste la validité du forfait jours auquel il est soumis.
Saisie du litige, la Cour d’Appel constate :
- Que l’accord de branche applicable au secteur d’activité concerné (entreprises du BTP) ne comporte pas de dispositions suffisantes quant au contrôle de la charge de travail des salariés soumis au forfait jours;
- Et que l’employeur ne justifie pas avoir lui-même instauré ces outils de contrôle (entretien annuel, décompte des journées travaillées, etc…) dans sa relation individuelle avec le salarié.
Elle en déduit que la convention de forfait jours est nulle et ne peut être opposée au salarié.
Les conséquences pour l’employeur sont particulièrement lourdes.
En effet, délié de son forfait, le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires de travail, à charge pour lui d’en rapporter la preuve (ce qu’il fait en l’espèce par la production d’un décompte extrêmement précis basé sur son agenda professionnel).
Il peut également prétendre à une indemnité de repos compensateur, ainsi qu’à une indemnité pour travail dissimulé (équivalente à six mois de salaire) dès lors que les heures supplémentaires réalisées n’ont pas été portées sur ses bulletins de salaire.
Enfin, la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et condamne celui-ci à indemniser le salarié au titre du préjudice occasionné par la rupture.
Toutes causes confondues, le salarié obtient ainsi près de 330.000 € d’indemnités, représentant plus de cinq années de salaire brut.
Cette décision illustre la grande rigueur dont doit faire preuve l’employeur lorsqu’il décide de recourir à ce mode de rémunération dérogatoire que constitue la convention de forfait jours.
Les salariés exerçant selon ces modalités sont invités quant à eux à s’assurer de la mise en œuvre effective par l’employeur de dispositifs de contrôle de leur charge de travail, faute de quoi ils seraient fondés à réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires.
Le cabinet OCTAAV se tient à votre disposition pour étudier avec vous ces questions et vous accompagner dans vos démarches.
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Source : Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES - 15 novembre 2019
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