Dans un article précédent, il était rappelé que les salariés titulaires d’un mandat extérieur à leur entreprise, visés par une procédure de licenciement, ou dont la rupture du contrat de travail est envisagée, doivent avoir informé leur employeur de leur mandat, pour que leur mandat soit opposable et qu’ils puissent bénéficier de la protection attachée à celui-ci.

Cf. : https://consultation.avocat.fr/blog/stephane-vacca/article-19163-irp--mandat-exterieur--information-de-l-employeur-cass.-soc.-14-11-2016-n-16-40223-cass.-soc.-01-06-2017-n-16-22221.html

Dans un nouvel arrêt du 12 juillet 2017 sur ce sujet, un salarié intérimaire d’une société d’intérim avait été mis à disposition d’une société utilisatrice en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d'un surcroît temporaire d'activité.

La rupture de cette relation intervint le 31 décembre 2012 du fait de l'expiration de la période prévue par le contrat de mise à disposition.

Le salarié saisit les prud’hommes, considérant que cette rupture s’analysait en un licenciement nul, rappelant qu’à la date de la rupture, la société utilisatrice avait été informée, par lettre recommandée datée du 15 décembre et reçue le 18 de ce mois, de sa qualité de conseiller du salarié, que la rupture, qui n'avait pas été autorisée par l'inspecteur du travail, produisait dès lors les effets d'un licenciement nul, qu'en conséquence la société utilisatrice devait être condamnée, in solidum avec la société d’intérim, au paiement de la rémunération due au salarié jusqu'à la fin de la période de protection.

La cour d’appel condamna l'entreprise de travail temporaire au paiement d'une somme au titre des rémunérations dues au salarié jusqu'à la fin de la période de protection, en retenant que le fait de ne pas révéler spontanément sa qualité de conseiller du salarié à l'employeur et de l'en aviser seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée ne pouvait être considéré comme abusif, l'abus de procédure ne pouvant résulter d'autres procès opposant le même salarié à d'autres employeurs.

Mais pour la Cour de cassation, en statuant ainsi la cour d'appel avait violé les articles L.2421-1, L.2413-1, L.2411-21, L.1232-14 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, car une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat.

 

Conclusion :

Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat.

Dans cette affaire, il ne saurait être accordé à un travailleur temporaire une indemnité pour violation du statut protecteur, dès lors qu’il a été constaté que le salarié n'avait informé l'employeur de son mandat de conseiller du salarié qu'au moment où il avait appris que sa mission ne serait pas reconduite, et juste avant de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat.

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