En matière de divorce, certains pensent que tous les coups sont permis...

Hors le droit pénal a prévu un arsenal juridique pour réprimer au sens large la fraude, la malhonneteté et le mensonge dans le cadre d'une procédure de divorce.

          A / L'escroquerie au jugement est prévue par l'article 313-1 du code pénal :

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Elle est très sévèrement réprimée puisque les peines encourues sont de cinq ans emprisonnement et de 375 000 d'amende.

Il n'existe pas de délit d'escroquerie au jugement à proprement parlé, ce dernier est couvert par le délit d'escroquerie. Pour que l'infraction soit constituée, trois éléments doivent être réunis.

Le premier élément, ce sont les moyens frauduleux. Ce sont des actes positifs. Ainsi ne rien dire ou ne rien faire par rapport à une situation ne peut pas être considéré comme un moyen frauduleux. Ce sont typiquement, en matière de divorce, le fait de verser au dossier des attestations ou des documents produits par des tiers que l'on sait faux. C'est également le fait de faire une déclaration mensongère, notamment la déclaration sur l'honneur qui est prévue par l'article 272 du Code civil. C'est-à-dire la déclaration obligatoire que les époux doivent faire en cas de demande de prestation compensatoire.

Le deuxième élément constitutif, est l'existence bien sûr d'un préjudice. L'escroquerie au jugement n'est répréhensible que si elle est préjudiciable à une victime, en l'occurrence à l'autre époux dans le cadre qui nous intéresse. Cela peut être par exemple la perte d'un bénéfice d'une prestation

compensatoire ou d'une pension alimentaire. Cela peut être également le fait

que le divorce soit prononcé pour faute grâce (ou plutôt à cause) d'attestations mensongères.

Enfin, troisième élément, l'escroquerie étant en délit intentionnel. Elle

suppose un dol qui consiste dans la volonté de tromper la religion du juge. En

général l'intention se déduit des simples faits qui sont souvent incontestables.

              B/ Le faux et l'usage de faux :

Quand on parle de faux, l'époux ou l'épouse ne se contente pas de produire des éléments dans son dossier qu'il sait faux, mais il le " fabrique " de toutes pièces.

Il va donc produire à la justice un document falsifié par ses soins.

Le faux est prévu par l'article 441-1 du code pénal.

" Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques "

Le délit de faux est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le faux doit être matérialisé par un support, c'est-à-dire par un élément matériel, tel qu'un papier ou une photographie.

Le faux n'est punissable que si le support falsifié a pour objet d'établir la

preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques. C'est par exemple produire de fausses fiches de paie, de fausses attestations de témoins, des photographies manipulées par informatique, de faux mails etc.

Il y a donc un faux matériel quand le fraudeur falsifie physiquement le support. C'est le cas par exemple quand on produit un avis d'imposition sur lequel on aurait passé au Tipex certaines lignes, ou on sur lequel on aurait modifié les chiffres.

Mais il y a également le faux intellectuel, qui est le fait de par exemple de produire une fausse déclaration sur l'honneur. Il s'agit d'un document neuf rédigé par le faussaire, il ne modifie rien au support initial mais il ment volontairement.

Il peut s'agir également d'une omission volontaire. Ne pas mentionner un élément important de son patrimoine par exemple. Comme tous les délits il faut un élément intentionnel, qui est caractérisé par la connaissance de l'altération la vérité et comme la conscience de causer un préjudice.

L'usage de faux est punissable quand bien même l'utilisateur du faux ne serait pas l'auteur du faux, c'est le fait tout simplement de produire sciemment un faux document.

Le faux et l'usage de faux sont des délits distincts, l'usage de faux est punissable même si le faux ne peut pas être poursuivi.

L'usage de faux est puni de 3 ans de prison et 45000 euros d'amende.

Le faux et l'usage de faux sont très souvent liés à l'escroquerie et de manièregénérale les poursuites sont souvent conduites sous les chefs de faux et usagede faux et escroquerie au jugement.

              C/ La fraude :

La loi du 13 avril 1932 prévoit que " quiconque aura, par des man?"uvres dolosives ou de fausses allégations, tenu ou tenté de tenir son conjoint dans l'ignorance d'une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre lui, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 ?. "

Cette infraction a pour objectif d'éviter qu'un époux divorce en l'absence de son conjoint dans le but de présenter uniquement ses arguments et d'obtenir une décision plus favorable.

Cette infraction ne se conçoit évidemment que dans le cadre d'un divorce pour faute ou d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal puisque pour les autres types de divorces, comme le divorce accepté ou le divorce par consentement mutuel, l'autre époux doit obligatoirement être présent et signer des documents.

La fraude porte le plus souvent sur l'adresse de son conjoint, en lançant

une assignation ou une requête en divorce à une ancienne adresse où l'autre conjoint ne vit plus, et en signant à sa place les accusés de réception à la convocation des audiences... Il en est de même pour le mari qui donne une ancienne adresse de son épouse, en sachant pertinemment qu'elle n'habite plus là et qui plus, qui connait sa nouvelle adresse.

Comme tout délit, il doit être intentionnel. Le simple fait de mentionner par erreur une adresse inexacte ne peut être sanctionné, tout comme celui qui est réellement dans l'ignorance de l'adresse de son conjoint.

           D / La subornation d'autrui :

La procédure de divorce surtout en cas de divorce pour faute implique souvent l'intervention de tiers : c'est-à-dire des témoins ou des experts.

Les époux peuvent essayer d'influencer ces intervenants dans un sens favorable pour soi-même ou dans un sens défavorable pour l'autre.

Ce comportement malhonnête tombe sous le coup de la loi pénale qui incrimine la subornation de témoin.

Ce délit est prévu par l'article 434-15 du code pénal :

" Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, man?"uvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. "

C'est par exemple exercer une contrainte sur un Huissier pour qu'ils fassent des constats mensongers ou alors demander à un témoin de témoigner en sa faveur ou contre de son conjoint en contrepartie par exemple d'argent, ou en faisant pression sur lui que ça soit physiquement ou moralement. C'est également le cas par exemple dans le fait de donner de l'argent à un agent

immobilier pour qu'il fasse une sous-estimation d'un bien immobilier afin de minimiser son patrimoine. Il en est de même pour un expert qui serait nommé par un juge et qui devrait rendre un rapport d'expertise psychologiquepsychiatrique sur l'autre époux.

La subornation s'entend en effet au sens large : cela peut être : des promesses, des offres, des présents, de l'argent, des menaces, des man?"uvres, des artifices, des pressions.

La subornation a pour objectif de déterminer autrui à faire une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ou de s'en abstenir. En tout état de cause la subornation a pour objectif d'obtenir l'accomplissement d'un acte mensonger.

La subornation d'autrui s'accompagne très souvent de faux et usage de faux.

L'époux malhonnête sera poursuivi pour usage de faux et pour subornation d'autrui, tandis que celui qui aura produit le faux document sera poursuivi pour faux, et en outre l'époux pourra être considérée également comme l'auteur d'une escroquerie au jugement si ces man?"uvres ont effectivement abouti à une décision favorable ou du moins une décision qui a trompé la religion des juges.

             E/ La dénonciation calomnieuse :

La dénonciation calomnieuse c'est concrètement une accusation mensongère d'un délit afin d'obtenir un divorce pour faute.

Elle est prévue par l'article 226-10 du code pénal. La dénonciation peut être écrite ou orale et elle doit être dirigée contre l'époux ou l'épouse. La dénonciation doit également porter sur un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. On parle de véritables accusations, celles qui pourraient mener à des sanctions. (ne sont pas des accusations par exemple l'adultère)

En tout état de cause, il n'est pas nécessaire que les sanctions aient été prononcées, il suffit que les faits soient potentiellement punissables.

La dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle a été adressée à une des personnes énumérées à l'article 226-10 du code pénal :

un officier de police judiciaire ou administrative ou à un magistrat. Ainsi, en est-il pour celui qui dénonce au juge aux affaires familiales une infraction imaginaire pour obtenir un divorce pour faute. Il en est de même, et d'autant plus, si l'époux a déposé plainte afin de donner du crédit à son récit devant le juge aux affaires familiales. Ce sont plus souvent des plaintes portant sur des violences conjugales et même parfois, plus grave des accusations de pédophilie... Pour être sanctionnée, la dénonciation calomnieuse doit être réalisée de mauvaise foi. L'époux qui calomnie doit savoir que les faits sont inventés de toutes pièces.

L'article 226-10 du code pénal distingue la situation concernant la constatation de la fausseté des faits dénoncés : - soit à la fausseté de la dénonciation est intervenue suite à une décision de justice ayant prononcé la relaxe ou une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas la fausseté du fait dénonce résulte

nécessairement de ces décisions de justice. Soit, et même s'il n'y aurait pas eu de poursuites, le tribunal saisi de dénonciation calomnieuse, appréciera si les faits dénoncés étaient faux ou non. Lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à des poursuites, il ne peut pas être statué sur les poursuites exercées au titre de la dénonciation calomnieuse tant que la décision concernant les faits dénoncés n'est pas achevée.

Autrement dit, si un époux est convoqué au Tribunal pour violences, il ne pourra poursuivre son épouse qu'après décision de ce tribunal. Et il faudra attendre qu'il soit relaxé pour qu'il puisse poursuivre son épouse pour dénonciation calomnieuse.