L'article 215 du Code civil, dispose, notamment, que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.

Qu'en est-il lorsque le logement de la famille est la propriété d'une SCI dans laquelle les époux sont associés ?

La Cour de cassation, par un arrêt du 14 mars 2018, a indiqué que :

" [...] si l'article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c'est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l'un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d'un droit d'associé ou d'une décision prise à l'unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil ; Et attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'il n'était justifié d'aucun bail, droit d'habitation ou convention de mise à disposition de l'appartement litigieux par la SCI au profit de ses associés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'épouse ne pouvait revendiquer la protection accordée par l'article 215, alinéa 3, du code civil au logement de la famille [...]"

Les époux associés n'ont aucun droit direct sur le bien immobilier, y compris lorsque ce bien constitue le logement de la famille. La personne morale fait écran et prive le conjoint, associé minoritaire, de cette protection, le bien pouvant être vendu sans son accord, par l'associé majoritaire.


 

Maître Stéphanie PARISY

Avocat au Barreau de Paris

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