L’acquéreur d’une maison avec vue mer saisit le Tribunal au fin d’annulation de la vente en raison de la présence envahissante  d’algues sargasses qui dégagent une odeur nauséabonde et lui provoquent des problèmes respiratoires.

L’acquéreur démontre qu’il avait interrogé plusieurs fois le vendeur à ce sujet avant la vente, ce dernier lui ayant répondu qu’il n’y avait jamais eu d’échouage d’algues à proximité de la maison.

Le vendeur rétorque qu’il ne pensait pas que cette information était si importante pour l’acquéreur et affirme être de bonne foi.

La Cour d’appel de Fort-de-France donne raison au vendeur au motif que :

« les émanations dues aux sargasses avaient leur cause dans un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue est imprévisible. »

L’acquéreur forme un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 15 juin 2002, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur le motif suivant :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

« Pour rejeter la demande en résolution de la vente, l'arrêt retient qu'un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible, ne constitue pas un vice caché.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. »

L’attention des vendeurs doit être attirée sur le fait que l’information pré-contractuelle donnée au futur acquéreur entre dans le champ contractuel et que cette information doit être loyale pour garantir la sécurité juridique de la vente.

 

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977a0c8dc0d05e55423f5?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=civ3&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=4