Sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis par les époux durant le mariage sont réputés être communs.

Mais si un époux utilise des fonds propres pour régler le prix et les frais de cette acquisition, en totalité ou en partie, il faut en tenir compte, sous la condition que l'acte notarié contienne une clause d'emploi ou de remploi de ces fonds.

L'article 1436 du Code civil prévoit que, lorsque la contribution de la communauté est supérieure à celle des fonds propres utilisés par l'un des époux, le bien est commun et la communauté doit récompense à l'époux.

Pour calculer cette proportion de fonds propres et fonds communs, doit-on prendre en compte l’indemnité de remboursement anticipé du prêt ?

La Cour de cassation vient de répondre par la négative :

" Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition ; que la cour d’appel a exactement retenu que l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais. "

D'autre part, la Cour de cassation rappelle que, pour qualifier le bien de propre ou de commun, il n'y a pas lieu de rechercher si la part de fonds propres ou commun était supérieure à la moitié de la valeur d'achat. Il faut se borner à vérifier la part de chaque financement pour régler le prix et les frais d'acquisition : si la part de fonds propres à l'un des époux est supérieure à la part de fonds communs, la bien sera qualifié de propre, à charge de récompense envers la communauté.

Cass. Civ . 1ère, 7 novembre 2018, 17-25.965