La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu un peu plus tôt cette année deux arrêts en matière de management fees.

Dans le 1er arrêt (24/04/2025 n°22NC02867), un gérant était à la fois dirigeant d’une société Luxembourgeoise et d’une société française. Un contrat commercial avait été conclu entre les deux sociétés pour des missions d'assistance commerciale, de gestion, technique et consulting. La facture mensuelle portait la mention « forfait diverses prestations ». La Cour a réintégré les frais de prestations d’assistance dans les bénéfices imposables de la société française : compte tenu du libellé imprécis des factures, les charges déduites n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, en l'absence de tout élément établissant la réalité des prestations.

Dans l’autre arrêt (14/04/2025 n°22NC02613), une convention d’animation et de prestations de services avait été conclue entre une société mère et sa filiale, dont le gérant était commun aux deux sociétés. L'administration a remis en cause les honoraires de prestations d'animation facturés, au motif que ces prestations avaient un caractère fictif. Les factures mentionnaient « honoraires de gestion selon convention d'animation ».

Dans les deux arrêts, la majoration pour manquement délibéré de 40% a été maintenue.

#management fees #facture

Crédit photo : Michael Nunzio @ Pexels