Une société peut se porter caution pour une autre société  ou pour un associé, un dirigeant, un partenaire commercial. Ce type d'engagement est fréquent dans les groupes de sociétés, les montages en holding, et les opérations de LBO. Mais la validité d'un tel cautionnement n'est pas automatique. Elle dépend de la forme de la société caution, de l'existence d'une autorisation interne, et de la conformité de l'acte à l'intérêt social.

Un cautionnement consenti par une société en dehors de ces conditions peut être nul. Ce moyen de défense est souvent méconnu, y compris par les bénéficiaires du cautionnement.

1. Le principe de spécialité et l'objet social

Le pouvoir des dirigeants d'une société est borné par le principe de spécialité des personnes morales : ils agissent au nom de la société, dans les limites de son objet social. Un acte qui excède cet objet peut être inopposable à la société.

La question est particulièrement délicate pour les sociétés civiles, dont l'objet social n'intègre pas systématiquement la fourniture de cautionnements. À l'inverse, les SARL, SA et SAS sont engagées même pour les actes qui dépassent l'objet social, sauf mauvaise foi prouvée du tiers bénéficiaire.

2. Le cas des sociétés civiles : intérêt social et consentement unanime

La jurisprudence a progressivement durci les conditions de validité du cautionnement consenti par une société civile. Depuis plusieurs arrêts concordants de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile, deux conditions cumulatives sont exigées :

  • Le cautionnement doit résulter du consentement unanime des associés ;
  • Il doit être conforme à l'intérêt social de la société caution.

Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24.438 ; Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17.347 : un cautionnement accordé par une société civile en garantie de la dette d'un associé, lorsqu'il est de nature à compromettre l'existence même de la société en cas de mise en jeu, est contraire à l'intérêt social — et nul, quand bien même le consentement unanime aurait été obtenu.

L'intérêt social n'est donc pas qu'un critère supplétif : il prime sur l'unanimité des associés. Même un accord de tous n'emporte pas validation si l'acte met en péril la société.

3. Les sociétés anonymes : l'autorisation du conseil d'administration

Pour les sociétés anonymes, les cautions, avals et garanties donnés au profit de tiers sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration (art. L. 225-35 C. com.) ou du conseil de surveillance (art. L. 225-68 C. com.).

À défaut d'autorisation, l'engagement est inopposable à la société. Le créancier bénéficiaire doit vérifier les pouvoirs du signataire et s'assurer que l'autorisation a bien été donnée avant la conclusion de l'acte. Il ne peut pas se prévaloir de la théorie de l'apparence pour s'en dispenser, la Cour de cassation l'a dit clairement.

Les termes de l'autorisation s'interprètent strictement : un cautionnement autorisé pour un montant déterminé ne peut pas être étendu à d'autres engagements, même par voie d'interprétation.

4. SARL et SAS : une protection moindre pour les tiers bénéficiaires

Dans les SARL et les SAS, la société est engagée même si les actes du gérant ou du président excèdent l'objet social, sauf mauvaise foi prouvée du tiers. La seule contrariété à l'intérêt social ne constitue pas une cause autonome de nullité.

La nuance : si le dépassement de l'objet social est caractérisé et que le tiers le connaissait ou ne pouvait l'ignorer, la nullité peut être prononcée. Ce critère est apprécié souverainement par les juges du fond, et sa preuve incombe à la société qui invoque la nullité.

À retenir pour les praticiens

Lorsqu'une société est poursuivie en qualité de caution et que l'acte n'a pas fait l'objet d'une autorisation formelle, la première question à poser est celle de la validité de l'engagement. La forme sociale, le contenu de l'objet social, la présence ou l'absence de délibération, et la connaissance éventuelle du tiers bénéficiaire sont les quatre éléments déterminants. À vérifier sur les statuts et les procès-verbaux avant toute autre chose.

 

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