Récemment, la Cour de cassation a retenu que le risque sanitaire encouru par les habitants de l’immeuble peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs. (Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.858, Publié au bulletin).

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires se plaignait, après réception de l’ouvrage, de désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire.

Le syndicat des copropriétaires a assigné les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs en indemnisation.

L’expertise judiciaire a révélé un défaut de conformité aux normes sanitaires favorisant le risque de développement de légionelles. 

La Cour a décidé que : « le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l’immeuble pendant le délai d’épreuve rendait, à lui seul, l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs. »

La Cour de cassation avait également retenu que relève de la garantie décennale les défauts de conformité aux règles parasismiques dès lors que cette non-conformité fait courir un risque important aux habitants de l’immeuble ( Cour de cassation, 7 octobre 2009,  Pourvoi n° 08-17.620) ou au règlement de sécurité exposant l’ouvrage à un risque d’incendie (Cour de cassation, 30 juin 1998, n° 96-20.789).

A noter :  Il ne suffit pas d’invoquer l’existence d’un risque, encore faut-il rechercher si ce risque est d’une gravité telle qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.