mercredi 22 septembre 2010
Selon les dispositions de l'article L1237-1 du Code du travail, un salarié démissionnaire est, sauf s'il en est dispensé par son employeur, soumis à un préavis (lequel est également dénommé "délai-congé").
S'il ne respecte pas ce préavis, le salarié s'expose à être condamné à payer à son employeur une indemnité compensatrice d'un montant équivalent au salaire qu'il aurait reçu s'il l'avait effectué voire même, si son intention de nuire est avérée, à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat.
Il est donc important de connaître la durée de ce préavis.
La loi ne fixe cependant pas clairement la durée du préavis en cas de démission (alors qu'elle le fait en cas de licenciement) et renvoie, pour la déterminer, aux usages, aux accords collectifs et aux contrats de travail.
Ces durées sont, selon les cas, généralement fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (de 1 à 3 mois en pratique).
Les journalistes et assimilés sont eux soumis à un régime spécifique.
L'article L7112-2 du Code du travail précise qu'"en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel (...) la durée du préavis est d'un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à 3 ans" et de "deux mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans".
La rédaction de ce texte ("rupture par l'une ou l'autre des parties") permet de penser que ces délais de 1 et 2 mois sont effectivement applicables, non seulement en cas de licenciement, mais également en cas de démission d'un journaliste.
L'article 46 de la Convention collective des journalistes prévoit toutefois que la durée du préavis est "si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté".
Ce délai conventionnel d'un mois étant plus favorable pour les journalistes ayant plus de 3 ans d'ancienneté que celui qui a été prévu par la loi (et ce dans un texte qui pourtant vise spécifiquement les journalistes et assimilés), les journalistes peuvent donc, dans tous les cas de démission, bénéficier de ce délai raccourci à un mois.
Il nepeut être imposé au salarié de respecter un délai-congé d'une durée plus longue et la Cour de cassation a déjà jugé que le contrat de travail d'un journaliste ne peut valablement prévoir une durée de préavis supérieure à celle prévue par la loi (Cass. soc. 10 décembre 1987).
Cette durée de préavis d'un mois, quelque soit l'ancienneté du salarié, est également applicable lorsque la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste est motivée par la cession du journal ou du périodique (clause de cession).
En revanche, aucun préavis n'est dû lorsque le journaliste rompt le contrat de travail en invoquant un "changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique" qui lui "crée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux", en d'autres termes si ce journaliste invoque la "clause de conscience".
Le salarié a toutefois intérêt à vérifier, avant de faire jouer la clause de conscience et donc de quitter son emploi "du jour au lendemain", que les conditions de cette clause sont effectivement remplies.
En cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (laquelle n'est pas stricto sensu une démission), le journaliste n'a aucun préavis à respecter. Il s'expose toutefois à devoir verser ultérieurement à son employeur une indemnité compensatrice de préavis si aucune faute justifiant que la rupture lui soit imputée, n'est finalement retenue par les juridictions du travail.
Vianney FERAUD
Avocat au barreau de Paris
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