Publié le 3 février 2011, dernière mise à jour le 26 avril 2018

Sauf cas de faute grave, lorsqu'il est licencié, un journaliste professionnel ou assimilé peut prétendre à une indemnité dont le montant est déterminé par application de l'article L7112-3 du Code du travail qui dispose que "le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration des derniers appointements" (et ce dans la limite de 15 années d'ancienneté, l'indemnité étant, pour les journalistes ayant une ancienneté supérieure, fixée par la Commission arbitrale des journalistes (cf. cette publication sur ce point).

La règle est donc simple : chaque année ou fraction d'année donne droit à un mois d'indemnité de licenciement.

Un journaliste qui est licencié après 11 ans et 3 mois d'ancienneté a donc droit à une indemnité de licenciement équivalente à 12 mois de salaires.

En revanche, il est plus complexe de déterminer le montant du salaire mensuel, servant de référence au calcul de cette indemnité de licenciement.

D'abord, il convient de retenir que c'est le salaire brut qui doit être pris en compte, conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du Code du travail.

Ensuite, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 44 de la convention collective des journalistes, ce salaire doit être majoré de 1/12ème pour tenir compte du 13ème mois (cf. cette publication sur ce point).

Reste enfin à déterminer quelle est la période de rémunération à prendre en compte pour déterminer ce salaire mensuel brut de référence.

Pour les journalistes, l'article L7112-3 du Code du travail rappelé ci-dessus, fait simplement état "des derniers appointements", sans précision d'une quelconque période de référence.

L'article 44 de la convention collective des journalistes précise quant à lui que "l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu".

Pris à la lettre, ces textes conduisent donc à retenir que le salaire de référence à prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, est celui qui a été versé au cours du dernier mois (plein) ayant précédé le licenciement.

Cette règle, spécifique aux journalistes et assimilés, est différente de celle fixée en droit commun à l'article R1234-4 du Code du travail. Ce texte prévoit en effet que "le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois"

Or, le fait de ne prendre en compte que le "dernier salaire" du journaliste pour calculer le montant de son indemnité de licenciement peut se révéler défavorable si la rémunération qui lui a  été versée durant son dernier mois de travail a été inférieure à celles  perçues au cours des mois précédents (et ce par exemple en raison de prime ou gratifications versées antérieurement).

Dans un arrêt du 24 octobre 2001, la Cour de cassation a approuvé l'arrêt rendu par une Cour d'appel qui, "en l'absence de précision dans l'article L. 761-5 (devenu depuis l'article L7112-3 du Code du travail) de la période à prendre en considération pour le calcul de la rémunération moyenne, a exactement décidé que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement du journaliste, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sont déterminées par les dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation".

Le texte de cet article 5 de cet accord n'est autre que celui l'article R1234-4 du Code du travail cité ci-dessus, prévoyant que la somme à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne de la rémunération soit des 3 soit des 12 derniers mois.

Ce texte précise toutefois, pour atténuer l'effet que pourrait avoir le paiement récent d'une prime, que si c'est la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois qui est retenue, "toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié  pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion".

Cela étant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le journaliste devrait pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement calculée soit sur la base de son dernier salaire mensuel  (conformément à ce que prévoit la convention collective), soit sur la moyenne des trois derniers salaires mensuels, soit encore sur la moyenne des 12 derniers salaires mensuels (conformément à ce que dispose l'article R1234-4 du Code du travail, l'article L7112-3 du même Code ne prévoyant pas une période de référence spécifique, dérogatoire à celle du droit commun). 

 

Les journalistes payés à la pige

Pour les journalistes et assimilés payés à la pige, l'article 44 de la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée "sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement" (également majoré de 1/12ème pour tenir compte du 13ème mois).

Ce texte précise que c'est "au choix du salarié" que le calcul sera effectué sur la base des 12 ou des 24 derniers. 

L'intérêt de faire ce "choix" entre la moyenne des piges versées au cours des 12 ou 24 derniers mois est évidemment grand pour les journalistes pigistes dont la rémunération est variable.

On était en droit de penser que les pigistes pouvaient également se prévaloir des dispositions de l'article R1234-4 du Code du travail cité ci-dessus et donc prétendre à ce que leurs indemnités de licenciement soient également calculées à partir de la moyenne des piges versées au cours des trois derniers mois, si cette moyenne leur était plus favorable que celle résultant des autres périodes fixées par la convention collective des journalistes.

Par un arrêt du 21 septembre 2017,  la Cour de cassation a toutefois cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait calculé l'indemnité de licenciement d'un journaliste payé à la pige sur la base de la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire. Relevant d'office le moyen, elle retient que "le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail [indemnité pour licenciement abusif] doit être fixée par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976" et "qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Il reste que le seul fait que la convention collective des journalistes prévoit le mode de fixation de l'indemnité de licenciement des journalistes pigistes permet de comprendre que la thèse développée par certains, selon laquelle ces mêmes journalistes ne pourraient prétendre être employés sous contrat à durée indéterminée, est fantaisiste.

 

Les journalistes employés par des agences de presse 

Par un arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation a jugé, de façon peu compréhensible, que les journalistes employés par une agence de presse ne pouvaient pas prétendre à l'indemnité légale des journalistes prévue aux articles L7112-3 et L7112-4 du Code du travail (cf. cette page sur ce sujet).

 

Vianney FÉRAUD 

Avocat au barreau de Paris