C'est là l'enseignement très précieux de la décision rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 2023 alors que jusqu'à présent la jurisprudence de la haute juridiction était défavorable à l'indemnisation assurantielle des pertes d'exploitation subies pendant la pandémie du COVID.
Il faut néanmoins immédiatement préciser qu'il s'agisse en l'espèce d'une assurance professionnelle « Tous risques sauf » et non pas d'une police d'assurance multirisques.
La police "tous risques sauf" couvre en effet tous les risques sauf ceux contractuellement et précisément exclus et constitue un contrat plus onéreux qu’un contrat multirisques en contrepartie duquel l'assuré entend jouir d'une meilleure garantie et se prémunir contre des risques qu'il n'a pas pu anticiper.
Dans cette affaire la cour d'appel d'Angers avec considéré que les clauses du contrat étaient ambiguës et qu'il lui était loisible de les interpréter et ce au bénéfice des assurés en considérant au final que les pertes d'exploitation bien que non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise étaient couvertes, dans la limite du plafond de garantie.
La Cour de cassation n'y trouve rien à redire et rejette le pourvoi des assureurs en validant donc la position de la cour d'appel en s'en remettant au pouvoir souverain d'interprétation des juridictions du fond.
"9. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litigieuses rendait nécessaire, que la cour d'appel a jugé que sont garanties les pertes d'exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise, dans la limite du plafond contractuel."
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 21-23.268, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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