Par cette décision rendue le 13 février 2025 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, il est rappelé aux juridictions du fond qu'elle ne peuvent pas fixer de manière discrétionnaire le point de départ des intérêts moratoires à compter de leur décision sans prendre le soin de répondre aux conclusions de la victime qui faisait valoir que le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé à la date à laquelle elle avait sollicité de l'assureur le règlement de la somme due en exécution du contrat et de la garantie accidents corporels dont il était titulaire.

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 février 2025, 23-13.925, Inédit

 

 

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