Par cette décision du 4 juillet 2025, le Conseil d’Etat rappelle qu’ « il appartient au médecin ayant pris en charge un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement »
Ensuite, il retoque la décision rendue par une Cour administrative d'appel qui avait retenu une faute imputable à un centre hospitalier universitaire, tout en considérant par la suite qu'il n'y avait pas lieu de retenir une perte de chance dès lors que le décès était, aux dires de la cour d’appel imputable « selon toute probabilité », imputable aux suites de l'accident vasculaire cérébral.
Un tel raisonnement et une telle analyse ne conviennent pas au Conseil d'État qui annule cette décision.
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 04/07/2025, 482689 - Légifrance
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