Un agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle est donc manifestement fondé à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire aux fins d’évaluation de l’ensemble des préjudices précités.
L’utilité de la mesure est avérée, et ce, même si l’agent déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise diligentée par un médecin agréé à l’initiative de l’administration, lorsque les conséquences dommageables de l’accident de service ou de la maladie professionnelle n'ont pas été examinées dans toute leur ampleur.
La jurisprudence est d’ailleurs particulièrement fleurissante en la matière :
CAA Marseille 23 avril 2025 n°25MA00164 :
« 1. Mme A, fonctionnaire de la sous-préfecture de Calvi, a été victime d'un accident de service survenu le 26 février 2021 et reconnu imputable au service par une décision du 14 septembre 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 17% le 7 mars 2022. Mme A demande que soit désigné un expert afin de décrire l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, tout autre préjudice extra-patrimonial.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la demande d'expertise de Mme A :
3. S'il est vrai, comme l'indique le tribunal, que Mme A, tant devant le tribunal que devant la Cour n'indique pas avec précision l'origine de son préjudice, elle fait valoir sans être contredite qu'elle a été victime de trois accidents reconnus imputables au service. Elle a introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins, notamment, de déterminer " l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, tout autre préjudice extra-patrimonial dont Mme A ferait état ", dans le but d'engager une action tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Cette demande était utile, et c'est à tort que, pour la rejeter, le premier juge s'est fondé sur son défaut de précision, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure qui lui serait apparue utile (comparer CE, 19 octobre 2012, nº 354495, B, puis 12 VE03517, du 9 novembre 2012) ».
CAA Toulouse 2 juillet 2025 n°25TL00300 :
« 5. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une expertise médicale, sur demande de la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille le 30 novembre 2022 dans le cadre de la procédure d'accident de service. A ce titre, le docteur D a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 2 décembre 2022 et a évalué ses taux d'incapacité permanente à 2 % en raison d'une parésie faciale droite et 20 % au titre d'une raideur douloureuse du rachis lombaire avec irradiation sciatique droite. Toutefois, les conséquences dommageables des pathologies décrites n'ont pas été examinées dans toute leur ampleur, dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé du requérant a fait l'objet de plusieurs rechutes en lien avec l'accident de travail le 1er décembre 2023, le 1er juin 2024 et le 1er décembre 2024. En outre, un médecin psychiatre a conclu, lors d'une séance en date du 23 novembre 2024, que M. A pouvait potentiellement souffrir d'un syndrome anxiodépressif. Enfin le requérant fait valoir que l'expertise susmentionnée qui a fixé des taux d'invalidité permanente partielle ne porte pas sur tous les chefs de préjudice dont il précise la teneur. Dans ces conditions, l'expertise du 30 novembre 2022 n'est pas de nature à permettre au requérant d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. Même s'il a introduit une action au fond qui n'apparaît pas irrecevable devant le tribunal pour obtenir le paiement par la commune d'une indemnité sur le fondement des principes exposés au point 3 en se prévalant d'ailleurs à ce stade des seuls taux d'invalidité permanente partielle et si M. A a aussi chiffré son préjudice à ce titre au montant de 48 060 euros, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 24 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé d'ordonner l'expertise susmentionnée et à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ».
CAA Toulouse 2 juillet 2025 n°25TL00476 :
« 6. Il résulte de l'instruction que si l'imputabilité au service d'un syndrome de stress post-traumatique dont souffre Mme A à la suite de l'accident de travail survenu le 3 octobre 2022 a été examinée par le docteur D dans le cadre d'une expertise réalisée le 9 octobre 2023, avec l'avis favorable du conseil médical du 23 janvier 2023, les conséquences dommageables de l'accident n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, dès lors que les éléments produits portent uniquement sur une date de consolidation au 9 octobre 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. L'expertise et les documents médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à permettre à Mme A d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont le caractère inexistant n'est pas établi en défense. En outre, l'intéressée entend également obtenir la condamnation rapide de la commune à lui verser une indemnité provisionnelle dans le cadre d'une procédure en référé. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée que la requérante pourrait demander une mesure d'instruction dans le cadre d'une demande au fond devant le tribunal, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle est aussi fondée à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. »
CAA Toulouse 12 novembre 2024 n°24TL01139 :
« 3. Il résulte de l'instruction que si l'imputabilité au service du traumatisme au coude droit suivi d'une impotence fonctionnelle dont souffre M. F à la suite d'un accident de service sur son lieu de travail a été examinée à l'occasion de trois expertises différentes réalisées par le docteur G le 11 juillet 2017, par le docteur A le 4 juin 2019 et par le docteur B le 23 mars 2024, les conséquences dommageables de sa maladie n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, dès lors que ces expertises font uniquement état d'une date de consolidation au 23 janvier 2024, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 43 % ainsi que d'une inaptitude de manière définitive à la fonction de surveillant pénitentiaire et l'impossibilité d'être reclassé pour raison médicale. Elles ne sont ainsi pas de nature à permettre à M. F d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux.
Si le requérant a introduit une action au fond devant le tribunal administratif de Toulouse, celle-ci porte sur une demande d'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et non sur une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat. Ainsi, alors même que le tribunal pourrait prononcer une mesure d'instruction s'agissant du licenciement pour inaptitude physique ou ultérieurement saisi d'une nouvelle requête indemnitaire, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle pour déterminer les préjudices du requérant en vue d'une action indemnitaire présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 12 avril 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé d'ordonner l'expertise susmentionnée et de demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. »
CAA Marseille 5 juin 2025 n°25MA00544 :
« 7. La mesure d'expertise demandée par Mme D porte sur l'évaluation de l'ensemble des préjudices résultant de la rechute de cette maladie professionnelle. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente bien un caractère utile, dès lors que les précédentes expertises médicales déjà réalisées, notamment celle réalisée dans le cadre d'une ordonnance nº 2000391 du 16 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, n'avaient pas pour objet d'apprécier les conséquences de cette rechute. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ».
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