Par cette décision du 21 mai 2026 qui intéressait la situation d’une victime d'un accident de la circulation, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle le caractère presque sacré du secret médical et de la libre disposition des données de santé par le patient.
Elle rappelle à ce titre que « Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime »
Elle rappelle également que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
La Cour de cassation va même très loin dans cette affaire dans la mesure où, dans un premier temps, c'est la victime elle-même qui avait versé au débat le rapport d'expertise dont elle sollicitait par la suite la mise hors procédure dans le cadre de la procédure de référé.
La Cour d'appel avait précisément déduit du fait que la victime avait pris l'initiative de verser au débat ce rapport, le fait qu'elle consentait à la transmission de celui-ci, et que, au nom de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi, ce rapport devait être maintenu aux débats.
La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi et considère que la solution retenue par la juridiction d'appel viole les dispositions applicables au secret professionnel médical.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mai 2026, 23-12.287, Publié au bulletin - Légifrance
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