Il résulte des dispositions de l’article 2226 du Code civil que :
« L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Dans plusieurs séries d’arrêts, la Cour de cassation a consacré « l’autonomie des prescriptions » entre l’action fondée sur le dommage initial et l’action en aggravation, en jugeant que :
« S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice corporel est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé ». [1]
L’action engagée au titre de l’aggravation d’un préjudice s’avère donc autonome vis-à-vis de l’action en indemnisation du préjudice initial : la prescription de cette dernière n’entraine donc pas la prescription de la première.
En d’autres termes, l’aggravation permet le report du point de départ du délai de prescription initial.
Il est donc établi qu’un nouveau délai de prescription de dix ans recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation.
Cette règle est applicable quel que soit le type d’aggravation, qu’elle soit fonctionnelle ou situationnelle.
Par ailleurs, L'existence de l'aggravation est appréciée au regard d'une évolution de l'état de santé de la victime depuis sa consolidation initiale.
Elle correspond à la majoration d'un préjudice préexistant ou à l'apparition d'un nouveau préjudice.
Pour admettre une aggravation situationnelle, les juges veulent déceler soit un préjudice nouveau, soit une aggravation du préjudice.
A ce titre, la Cour de cassation a pu juger que :
« Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice ». [2]
Il est sur ce point constant que l'aggravation situationnelle et la majoration d'un besoin en aide humaine peuvent être consacrées à supposer qu’elles soient établies et retenues. [3]
L’aggravation peut donc porter sur un préjudice préexistant, lorsque son ampleur a augmenté.
Dans cette hypothèse, il y a une majoration du préjudice déjà indemnisé.
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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[1] Cass. 2ème Civ. 11 juillet 2024 n°23-10.688 ; Cass. 2ème Civ. 21 mars 2024 n°22-18.089
[2] Cass. 2ème Civ. 20 mai 2020 n°19-13.806
[3] Cass. 2ème Civ. 19 février 2004 n°02-17.954, Inédit ; CE 22 avril 2013 n ° 347883 ; Cass. 2ème Civ. 28 mai 2025 n°23-14.915 ;
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