Cass. civ. 2, 3 juin 2026, n° 24-19.134, Publié au bulletin

Ce qu'il faut retenir

Dans un arrêt du 3 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante pour toutes les victimes d'accident qui subissent une perte d'emploi et sollicitent l'indemnisation de leurs pertes de gains professionnels futurs (PGPF).

Le principe posé est clair : une victime n'est jamais tenue de prouver qu'elle a recherché un emploi, suivi une formation de reconversion, ou accepté un reclassement pour obtenir la réparation de son préjudice professionnel. Ce principe découle directement de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime : la victime n'a pas à limiter son propre préjudice dans l'intérêt de l'assureur ou du responsable.

Les faits

Une aide à domicile est victime d'un accident de la circulation en 2012. Ses séquelles la rendent inapte à son ancien métier, et elle est licenciée pour inaptitude. Après avoir recherché des emplois compatibles avec son handicap, elle parvient à occuper successivement un poste de lingère puis de comptable.

La cour d'appel de Nancy lui accorde néanmoins l'indemnisation d'une perte intégrale de gains professionnels futurs, calculée sur la base de son ancien salaire d'aide à domicile, retenant simplement qu'elle n'était plus apte à reprendre son ancienne activité — sans exiger qu'elle démontre avoir cherché un emploi compatible avec les préconisations médicales.

L'assureur conteste ce raisonnement devant la Cour de cassation.

La solution de la Cour de cassation

La Cour censure partiellement l'arrêt d'appel, mais pas pour les raisons soulevées par l'assureur. Elle rappelle une distinction essentielle :

  • Une perte intégrale de gains professionnels futurs ne peut être indemnisée que si la victime se trouve, après consolidation, dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des revenus — et non simplement dans l'impossibilité de reprendre son ancien métier.
  • Les juges du fond doivent donc apprécier concrètement la situation de la victime (séquelles, niveau de formation, qualifications, âge, marché de l'emploi local) pour déterminer si elle conserve une capacité de travail, fût-elle réduite.
  • Si une capacité de travail subsiste, la perte de revenus doit être évaluée selon une méthode adaptée — et non sur la base d'une perte totale.

En l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté que l'expert judiciaire jugeait la victime apte à reprendre une activité, avec certaines restrictions (pas de station debout prolongée, pas de port de charges). Or, malgré ce constat, les juges du fond avaient indemnisé une perte intégrale de revenus. C'est cette contradiction qui justifie la cassation, et non l'absence de recherche d'emploi par la victime.

Le point capital pour les victimes

C'est là que l'arrêt est le plus protecteur pour les victimes : la Cour affirme sans ambiguïté que le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi, suivre une formation de reconversion, ou accepter un reclassement, n'a pas à être pris en compte pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle.

Autrement dit, un assureur ne peut pas reprocher à une victime de ne pas avoir « fait d'efforts » pour retrouver du travail afin de minorer son indemnisation. La charge de la preuve ne pèse pas sur la victime de cette manière : ce sont les juges qui doivent apprécier objectivement, au vu des séquelles et du contexte, si une reprise d'activité reste possible.

Pourquoi cette décision compte

Cet arrêt, publié au bulletin, s'inscrit dans une jurisprudence constante qui protège les victimes contre une application trop rigoureuse de l'obligation de minimiser son dommage — obligation qui n'existe pas en droit français de la réparation du dommage corporel. Il rappelle aux juges du fond la méthodologie à suivre pour distinguer :

  1. La perte totale de revenus (impossibilité définitive de toute activité), et
  2. La perte partielle de revenus (capacité de travail résiduelle, à indemniser selon une méthode d'évaluation adaptée).

Pour les victimes suivies dans le cadre d'une procédure d'indemnisation, cette décision est un rappel utile : vos efforts personnels de reconversion ou de recherche d'emploi ne doivent jamais être utilisés contre vous pour réduire votre indemnisation, et l'évaluation de votre perte de revenus doit toujours reposer sur un examen concret de votre situation.


Vous avez été victime d'un accident et vous vous interrogez sur l'indemnisation de vos pertes de revenus ? N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous.