Cass. civ. 2e, 9 juillet 2026, n° 24-19.710, Inédit

Un arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler, avec une précision méthodologique bienvenue, comment doit s'articuler le droit de préférence de la victime sur la créance subrogatoire de la caisse de sécurité sociale, lorsque le droit à indemnisation de cette victime est limité par un partage de responsabilité. Cette décision intéressera directement tous les praticiens du dommage corporel confrontés à la liquidation de préjudices post-accident de la circulation.

Les faits

Le 9 juin 2012, un motocycliste est victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers, assuré auprès de la GMF. La victime et ses parents assignent le conducteur responsable et son assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, tiers payeur subrogé dans les droits de la victime à hauteur des prestations versées.

Un partage de responsabilité de 50 % est retenu. La cour d'appel de Lyon, statuant le 4 juillet 2024, doit alors liquider les postes de préjudice en tenant compte à la fois de ce partage et des sommes déjà versées par la CPAM, notamment au titre d'une rente d'invalidité.

Le problème méthodologique : dans quel ordre imputer le recours de la caisse ?

C'est là que le bât blesse. Pour deux postes de préjudice — la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et l'incidence professionnelle — la cour d'appel a procédé ainsi :

  1. elle a d'abord appliqué le taux de partage de responsabilité (50 %) au montant du préjudice ;
  2. puis elle a imputé sur ce montant déjà réduit la créance de la CPAM.

Résultat pour la PGPF : sur un préjudice évalué à 602 004,10 euros, la part revenant théoriquement à la victime après partage était de 301 002,05 euros ; après imputation de la créance de la caisse, la cour d'appel n'a alloué que 207 162,28 euros à la victime.

Pour l'incidence professionnelle, fixée à 150 000 euros, la part due après partage était de 75 000 euros ; la cour d'appel a considéré que le solde de la créance de la caisse (134 271,28 euros) absorbait intégralement ce montant, de sorte que la victime ne percevait rien à ce titre.

La règle rappelée par la Cour de cassation

Au visa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle le principe du droit de préférence de la victime :

Le recours subrogatoire des caisses s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices personnels. La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement par les prestations sociales. En conséquence, la victime peut faire valoir ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée.

La conséquence pratique de ce principe est claire, et c'est tout l'apport de cet arrêt : l'imputation de la créance du tiers payeur doit se faire sur le montant du poste de préjudice évalué avant application du coefficient de partage de responsabilité, et non l'inverse.

Autrement dit, l'ordre des opérations est le suivant :

  1. Évaluer le poste de préjudice dans son intégralité (avant toute réduction liée au partage de responsabilité).
  2. Imputer sur ce montant intégral la créance de la caisse au titre de ce même poste.
  3. Le solde ainsi obtenu constitue le préjudice « subsistant » de la victime.
  4. Ce préjudice subsistant doit être intégralement réparé dans la limite de l'indemnité laissée à la charge du responsable, c'est-à-dire dans la limite du montant obtenu après application du partage de responsabilité au préjudice initial.
  5. Ce n'est que sur le reliquat éventuel que le tiers payeur peut, le cas échéant, exercer son propre recours.

Appliquée à l'espèce, cette méthode aurait dû conduire à un résultat sensiblement plus favorable à la victime : pour la PGPF, la créance de la caisse (228 111,05 euros) devait être imputée sur les 602 004,10 euros de préjudice total, laissant un solde de 373 893,05 euros pour la victime, réparable à hauteur de l'indemnité à la charge du responsable, soit 301 002,05 euros (moitié du préjudice total, compte tenu du partage). Pour l'incidence professionnelle, le solde de créance de la caisse (134 271,28 euros) imputé sur 150 000 euros laissait un préjudice résiduel de 15 728,72 euros, entièrement indemnisable puisqu'inférieur aux 75 000 euros restant à la charge du responsable.

Portée pratique de la décision

Cet arrêt, bien que non publié au Bulletin, s'inscrit dans une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile sur le droit de préférence, mais en offre une illustration chiffrée particulièrement utile pour la pratique du chiffrage des préjudices corporels.

Il rappelle un point de méthode que l'on voit encore trop souvent mal appliqué dans les décisions de fond, y compris en cour d'appel : le partage de responsabilité et l'imputation des prestations de tiers payeurs sont deux opérations distinctes, qui ne doivent surtout pas être combinées dans le mauvais ordre. Inverser cet ordre revient mécaniquement à faire supporter à la victime, plutôt qu'au tiers payeur, le poids du partage de responsabilité — ce qui est précisément ce que le droit de préférence a vocation à empêcher.

Pour les praticiens qui négocient ou plaident des dossiers de dommage corporel avec intervention d'une caisse de sécurité sociale et partage de responsabilité, cette décision constitue un rappel précieux : il convient, poste par poste,

  • de vérifier le montant brut du préjudice retenu par les parties ou l'expert,
  • d'imputer la créance du tiers payeur sur ce montant brut,
  • puis seulement d'appliquer le taux de partage de responsabilité au solde ainsi obtenu, dans la limite du montant laissé à la charge du responsable.

Une vigilance particulière s'impose sur les postes les plus fréquemment concernés par des recours de tiers payeurs significatifs : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, mais aussi dépenses de santé futures ou tierce personne.

 

 

Besoin de conseils : Appelez-moi ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

 

Maître Vincent RAFFIN vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.

 

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN.

 

https://consultation.avocat.fr/blog/vincent-raffin