Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation ce 29 juin 2021 intéressait la situation d’une victime d’un accident de la route ayant notamment occasionné un préjudice économique et une perte de revenu.

 

Les éléments de preuve sur lesquels reposait le calcul de cette perte étaient en débat devant la haute juridiction dans la mesure où la cour d’appel avait  pour évaluer le revenu professionnel d'[O] [D] pour l'année 2006, dernière année complète avant l'accident, dans le cadre de la détermination du préjudice économique de Mme [A], jugé que son relevé de carrière établi par la Carsat de Normandie pour le calcul des droits à la retraite constitue un document suffisant pour justifier que son revenu annuel s'établissait à la somme de 19 919 euros, sans qu'il y ait lieu de rejeter la demande au motif que l'avis d'imposition de l'intéressé n'est pas produit.

 

Cette solution est cassée par la Cour de Cassation qui conclut que « En prononçant ainsi, par des motifs impropres à s'assurer que ce document lui permettait de déterminer le salaire net de la victime directe avant imposition, qui seul doit être pris en compte pour le calcul du préjudice subi en ce qu'il correspond aux sommes qu'elle percevait effectivement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

 

Il appartient donc à la victime de rapporter par tous moyens la preuve de son salaire net si elle est salariée naturellement sans que l’on puisse se satisfaire d’un relevé de carrière CARSAT.

 

La haute juridiction rappelle également que « l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. »

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 20-86.197

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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