Les modalités permettant l’hospitalisation d’un patient en psychiatrie sans son consentement font régulièrement l’objet de contestations (et ce à juste titre, compte tenu des enjeux majeurs en termes de libertés individuelles et des risques inhérents à ce type de prise en charge).
Dans sa décision n° 2025-1178 QPC du 12 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la composition du collège médical chargé d’évaluer les troubles psychiatriques du patient et la nécessité de soins sans consentement.
À cette occasion, il a rappelé la prééminence du rôle du juge dans cette procédure, mettant ainsi un terme aux suspicions tenant à une éventuelle influence entre les membres de ce collège.
En pratique, le collège médical réalise une évaluation de l’état psychiatrique du patient et apprécie la nécessité des soins à mettre en œuvre. La question posée au Conseil constitutionnel était donc la suivante : le fait que les membres de ce collège appartiennent tous au même établissement de santé est-il de nature à porter atteinte aux droits du patient ? (possible manque d’objectivité, d’influences réciproques, d’un excès de confiance ou encore de difficultés à exprimer une opposition ...)
Cette interrogation trouvait son origine dans les dispositions de l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique, qui prévoit que "le directeur de l’établissement d’accueil convoque un collège composé de trois professionnels appartenant au personnel de l’établissement :
-
un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
-
un psychiatre ne participant pas à cette prise en charge ;
-
un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient."
Ainsi, les trois membres du collège relèvent du même établissement de santé.
Toutefois, le Conseil constitutionnel relève que plusieurs garanties encadrent la mesure de soins sans consentement. En effet :
-
le patient est assisté, voire représenté, par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire ;
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la régularité et le bien-fondé de la mesure sont contrôlés par le juge judiciaire ;
-
une expertise médicale extérieure à l’établissement peut, le cas échéant, être ordonnée.
Au regard de ces éléments, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la composition du collège médical telle que prévue par le Code de la santé publique, rappelant que « la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire ».
Le Directeur de l'établissement de santé peut ainsi continuer à convoquer le collége composé des trois membres de l'établissement sans crainte de voir invalider le refus ou la mise en place de la mesure d'hospitalisation sans consentement du patient et la prise en charge y afférente.

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