Les maisons de naissance sont le fruit d’une longue expérimentation initiée par loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013.

Les modalités d’accouchements proposées par les maisons de naissance, plus physiologiques et moins médicalisées que dans un établissement de santé, font écho aux désirs des parents et rencontrent l’assentiment des professionnels de santé, et notamment des sages femmes.

 

La création des maisons de naissance a donc été consacrée par l’article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) dont l’entrée en vigueur a eu lieu au 1er novembre dernier. Le décret 2021-1526 du 26 novembre 2021 en permet l’application. Il est complété par le décret 2021-1768 du 22 décembre 2021 qui en pose les conditions techniques et par l’arrêté du 22 décembre 2021 qui fixe le contenu de la demande de création des maisons de naissance, celui du rapport annuel d’activité (volets 1 et 2) et qui précise les items de la charte de fonctionnement de la structure.

 

I. Les maisons de naissance peuvent être mises en place par plusieurs sages femmes associées, par un organisme à but non lucratif sous réserve de ne pas être un établissement de santé et par un GCS, GIP ou GIE.

Les activités pratiquées dans les maisons de naissance sont les activités habituelles proposées par les maternités relevant de la compétence des sages femmes :

  • la surveillance médicale de la grossesse et de ses suites,
  • la préparation à la naissance,
  • l’accouchement et les soins post nataux,
  • les actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique, de soutien à la parentalité,
  • la formation des sages femmes.

En sont exclues les urgences obstétricales.

Ces maisons de naissance sont en capacité d’accueillir toutes les femmes qui s’y inscrivent et qui présentent un faible risque de grossesse. Les femmes ayant un utérus cicatriciel (quel qu’en soit le motif) et les femmes présentant une grossesse multiple sont exclues de ce dispositif.

Afin que la décision d’inscription soit éclairée, l’information sur le fonctionnement de la maison de naissance et sur la coordination avec l’établissement de santé partenaire en cas de transfert de la femme ou de l’enfant est à réaliser avant l’inscription.

 

II. Située à proximité immédiate de l’établissement de santé partenaire (un transfert par simple brancardage doit être réalisable dans les délais compatibles avec l’urgence), ces deux structures entretiennent des liens étroits établis conventionnellement.

En effet, la maison de naissance et l’établissement de santé doivent convenir :

  • des modalités de réorientation et de transfert pour une prise en charge par l’établissement de santé avant, pendant et après l’accouchement,
  • de l’organisation des consultations pré asthéniques,
  • de la transmission sécurisée des informations médicales,
  • de la mise en œuvre coordonnée des échanges de pratique et de gestion des risques,
  • des relations financières qui en découlent.

Cette convention sera communiquée pour information à l’Agence Régionale de Santé, dans la demande d’autorisation.

 

III. Une Charte de fonctionnement de la maison de naissance doit être établie qui reprend certains items de cette convention.

Cette Charte constitue le règlement intérieur de la maison de naissance : l’organisation de ses activités, ses modalités d’ouverture et de disponibilité, l’inscription des femmes et la disponibilité des professionnels.

Elle inclut les principales procédures qui doivent être mises en place dans la maison de naissance :

  • les modalités de suivi des femmes et des accouchements,
  • le circuit des examens et de leurs résultats,
  • la prise en charge des urgences,
  • la gestion des transferts (avant, pendant, après),
  • la gestion de la sortie et la prise en charge de la femme en post partum à domicile,
  • la prise en charge du nouveau en post partum,
  • les procédures de bio nettoyage, de gestion des déchets et d’entretien du linge et du matériel.

Enfin, cette Charte doit lister le matériel disponible (dont le chariot d’urgence adapté à ses besoins et le matériel de transfert) et prévoir les modalités d’échanges professionnels au sein de la maison de naissance mais aussi avec les professionnels de l’établissement de santé, dans un esprit d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de gestion des risques.

Cette Charte est annexée au rapport d’activité annuel communiqué à l’ARS.

La maison de naissance et l’établissement de santé doivent également adhérer au même réseau de périnatalité, réseau dont la forme a vocation à évoluer au 26 juillet 2022.

 

 

IV. La création d’une maison de naissance, tout comme l’intégration des maisons de naissance expérimentales à ce nouveau dispositif, doit faire l’objet d’une autorisation d’activité auprès de l’Agence Régionale de Santé qui sera accordée pour une durée de 7 années. En cas de première demande, le silence gardé par l’Administration pendant une durée de 6 mois vaut acceptation de la demande et délivrance tacite de l’autorisation d’activité.

Ce dossier d’autorisation est composé des items habituels composant les demandes d’autorisation initiales d’activité :

1° une partie administrative identifiant le demandeur qui s’engage à respecter la réglementation applicable aux maisons de naissance et les éléments du dossier présenté;

2° une partie relative au personnel qui décrit avec précision la composition, titre et qualité de l’effectif. Il est à noter que la liste nominative des sages femmes doit être fournie et que celles ci doivent avoir eu une pratique obstétricale d’au moins 2 années avant le début de leur intervention dans la maison de naissance.

3° une partie technique qui présente le projet et détaille les locaux et les liens avec l’établissement partenaire. L’organisation de l’accueil et de la prise en charge des femmes tous les jours de l’année et à tout moment doit être décrit. Lors des accouchements, une seconde sage femme doit être présente dans les locaux.

4° une partie financière exposant les modalités d’atteinte de l’équilibre médico économique

5° la convention avec l’établissement de santé doit être fournie.

En cas de manquements de la maison de naissance à ses obligations, le directeur général l’Agence bénéficie du pouvoir d’injonction de faire cesser les manquements, assorti de la possibilité de suspendre l’autorisation jusqu’à la mise en œuvre des mesures permettant d’y mettre fin, voire de prononcer la fermeture définitive de la maison de naissance.

Chaque année, au mois d’avril, la maison de naissance doit envoyer son rapport d’activité à l’ARS. Ce rapport est composé de 2 volets.

Le volet 1 comprend des indicateurs relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la maison de naissance, dont la copie de la charte de fonctionnement, ainsi que des indicateurs économiques et financiers.

Le volet 2 rapporte des indicateurs médicaux relatifs à la grossesse, aux transferts des femmes et nouveaux nés et aux nouveaux nés.

 

 

Article de blog à retrouver sur le blog jurisanté du CNEH et sur le site du cabinet