La publicité des professionnels de santé est un sujet qui a fait débat durant de nombreuses années.

Longtemps, la France prohibait toute méthode de publicité de la part des professions réglementées. Concernant les chirurgiens dentistes, l’article R4127-215 du code de la santé interdisait « Tous procédés directs ou indirects de publicité » de leur part.

Or, cette interdiction de publicité concernant les professions réglementées a été sanctionnée au niveau européen (CJUE 4 mai 2017).

Depuis le 25 décembre 2020 et la modification de leur code de déontologie, les chirurgiens dentistes ont la possibilité de communiquer librement et donc de faire de la publicité. Cette disposition a été modifiée le Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle qui a introduit l'Article R4127-215-1 dans le code de la santé publique pour préciser les contours de cette publicité.

 

De quel type de publicité parle t on ?  

Il s’agit « I. - (…) de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. ».

Cette libéralisation de la communication auprès du Public est une réelle évolution pour les Chirurgiens dentistes :

  • tous les supports sont autorisés : spot vidéos, internet, affiches...  
  • la valorisation de sa personne et de sa compétence est expressément admise.

Néanmoins, cette publicité reste encadrée puisque « Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques (…) Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. »

Un témoignage de patients, la comparaison avec la pratique de confrères, la promotion d'une technique préventive ou curative particulière réalisée par le chirurgien dentiste... n'entreraient pas dans ce qui est admis en terme de publicité.

« Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. »

Le Chirurgien dentiste doit donc s'efforcer de communiquer sur sa pratique de façon objective et se positionner en tant que relai d'informations des autorités sanitaires et des sociétés savantes.

Tout est donc dans le sens donné au terme de publicité. 

Le Législateur retient le sens « Diffuser une information, faire connaître à tous un événement, un fait » et non pas celui de « fait de promouvoir la vente d'un produit en exerçant sur le public une influence, une action psychologique afin de créer en lui des besoins, des désirs », qui le sens communément admis.

 

Conclusion

Si la publicité est dorénavant possible pour les chirurgiens dentistes, elle est tout de même strictement encadrée et correspond à la diffusion de :

  • l’information centrée sur le chirurgien dentiste et sa pratique ou
  • la communication de messages éducatifs et sanitaires

et non à la réalisation de la promotion de l'activité d'un chirurgien dentiste à visée commerciale.