Parmi les mesures venant renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières, le principe d’une "clause de non concurrence" applicable aux médecins, dentistes et pharmaciens exerçant à l’hôpital public a été posé par l’article L6152-5-1 I du code de la santé publique.

Que prévoient ces dispositions :

Les médecins qui exercent pour plus de la moitié de leur temps de travail à l’hôpital public et qui souhaitent cesser leur fonction, de façon temporaire ou définitive, ne peuvent pas entrer en concurrence directe avec cet hôpital en ayant une activité rémunérée pour un établissement privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire d’analyse ou une pharmacie d’officine.

Quel est le cadre de cette interdiction ?

En cas de :

  • départ temporaire ou définitif

et

  • de risque d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public dans lequel ils exerçaient à titre principal,

il peut leur être interdit d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.


Il faut donc

1/ Etre médecin, chirurgiens dentistes ou pharmaciens exerçant pour + 50% de son temps de travail à l’hôpital public;

2/ Arrêter son exercice professionnel au sein de l’hôpital public;

     à défaut il faut demander une autorisation de cumul d’activité

3/ Risquer d’entrer en concurrence de façon directe avec l’hôpital public dans lequel on exerce;

     on peut d’ores et déjà prévoir que la notion de « risque » va susciter des discussions.

4/ Exercer une activité rémunérée.

     par opposition à une activité bénévole,

5/ Exercer dans un établissement de santé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médical ou une officine pharmaceutique.

     Sont donc exclus de ces dispositions les établissements privés à but non lucratif (dont les centres de santé).


Comment est encadrée cette interdiction ?

Le directeur de l’établissement support du GHT fixe les conditions de cette interdiction sur proposition des directeurs des établissements parties au GHT et après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique du GHT. (Rappelons à cette occasion que les ressources humaines médicales sont gérées au niveau du GHT Article L6143-2-3)

La mise en oeuvre de cette interdiction peut être modulée par établissement, par spécialité ou profession. Cette interdiction ne peut pas excéder une durée de 24 mois et un rayon de 10 km autour de l’établissement d’exercice principal.

Quelles conséquences en cas de non respect de cette interdiction ?

Une indemnité d’au plus 30% de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les 6 derniers mois d’exercice peut être réclamée par le GHT. Cette indemnité est due pour chaque mois durant lequel cette interdiction n’a pas été respectée et a été constatée.  

 

Cette variante de la clause de non concurrence a fait l’objet d’une QPC par le Conseil National de l’Ordre des Médecins. Le CNOM estimait que les dispositions de cet article étaient excessives eu égard aux « besoins de la population en matière de santé », et « de son périmètre, de sa durée d'application et de la sévérité des sanctions encourues en cas d’inobservation". Une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre était soulevée. De plus, le CNOM considérait que « les cas et les conditions dans lesquels cette interdiction peut être mise en œuvre » n’étaient pas assez précis pour être mis en oeuvre se référant au principe de légalité des délits et des peines.

Dans sa décision 2022-1027/1028 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel a balayé les remarques du Conseil de l’Ordre des Médecins et a validé la possibilité de soumettre les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens exerçant plus de la moitié de leur temps de travail à l’hôpital public, à cette simili clause de non concurrence.