Le Tribunal administratif de Grenoble a sollicité l’avis du Conseil d'Etat sur le point de savoir si les conséquences dommageables d’une affection iatrogène, directement imputable à une vaccination non obligatoire, peuvent être indemnisées par l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-1 II du code de la santé publique.

Cette question se pose après avoir écarté les responsabilités pour faute des différents intervenants, l’ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale en absence de faute.

 

Qu’est ce qu’une affection iatrogène ?

Une affection iatrogène est un effet indésirable consécutif à un acte médical ou à un traitement médical. La présence d’une affection iatrogène n’induit pas forcément une indemnisation. En effet, un effet iatrogène n’est pas synonyme de préjudice et tout préjudice n’est pas indemnisable.


Pourquoi cette question au Conseil d’Etat ?

Le Tribunal administratif de Grenoble ne s’interroge ni sur le dommage présenté par le plaignant ni sur ses conséquences ni sur la responsabilité des différents professionnels en présence, qui est écartée.

Le Tribunal administratif se questionne sur la nature du fondement juridique qui lui permettrait de faire droit à l’indemnisation du plaignant auprès de l’ONIAM.


En effet, dans la situation de l’espèce, le plaignant ne remplit pas les critères permettant de solliciter l’indemnisation par l’ONIAM sur le fondement des conséquences imputables aux vaccinations obligatoires (article L3111-9 du code de la santé publique).


Le plaignant ne peut pas non plus être indemnisé sur le fondement des mesures prises par le Ministre de la santé afin de prévenir et limiter les conséquences de menaces sur la santé de la population (article L3131-1 du dit code) ou suite à la sollicitation de la réserve sanitaire pour renforcer l’offre de soins ou faire face à une situation sanitaire exceptionnelle (article L3134-1).

Reste à étudier la possibilité proposée par l’article L1142-1 II.


Que dit l’article L1142-1 II du code de la santé publique ?

L’article L1142-1II du code de la santé publique ouvre droit à l’indemnisation du patient par l'ONIAM

  • en cas de préjudices directement imputables à un acte de prévention, tel que la vaccination,
  • qui subit les conséquences graves et anormales au regard de son état de santé et au regard de l’évolution prévisible de cet état de santé,
  • et qui présente un caractère de gravité qui est atteint dans le cas présent.

Les faits exposés par la Tribunal administratif stipulent que les conditions de l’article L1142-1 II sont remplis en l’espèce.


Quelle est la réponse du Conseil d’Etat ?

Le Conseil d’Etat relève
   1/ que le plaignant ne peut pas être indemnisé

  • au titre de la vaccination obligatoire
  • au titre des mesures prises par le Ministre de la Santé

   2/ que la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être engagée

  • pour faute
  • sans faute au titre des produits défectueux qui seraient utilisés par lui

   3/ que la responsabilité du producteur ne peut pas être engagée au titre des produits défectueux.


En conséquence de quoi, « les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies. »

 

Que retenir de cet avis du Conseil d'Etat ?

L‘indemnisation par l’ONIAM du fait d’une affection iatrogène causée par une vaccination peut se faire sur le fondement de l’article L1142-1 II, sous réserve d’en remplir les conditions et qu’aucun autre fondement pour l'indemnisation ne peut être utilisé.

 

Avis du Conseil d'Etat n° 469086 du 12 avril 2023 paru au Journal Officiel du 19 avril 2023