CA Paris, Pôle 4 - Chambre 9-A, 21 mai 2026, RG n° 25/08761
La Cour d'appel de Paris a rendu le 21 mai 2026, dans un dossier concernant un client du Cabinet, un arrêt particulièrement instructif en matière de cession de créances.
En confirmant l'irrecevabilité de l’action d'un fonds d'investissement luxembourgeois qui prétendait agir en qualité de cessionnaire de la créance d’un organisme de crédit à la consommation, la Cour rappelle avec force que la qualité à agir d'un cessionnaire ne se présume pas : elle doit être prouvée par des pièces dont la concordance avec le contrat litigieux doit être certaine et vérifiable.
I/ Les faits et la procédure :
Le 4 août 2020, Monsieur X contractait auprès d’une Banque un crédit à la consommation d'un montant en capital de 15 229,07 euros, remboursable en 180 mensualités de 123,66 euros, au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,54 %.
La Banque avait prononcé la déchéance du terme et fait assigner Monsieur X, le 21 septembre 2023, devant le Juge des contentieux de la protection (JCP) du Tribunal de Proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt.
En cours de procédure, une société de droit luxembourgeois est intervenue à l'instance, en se prévalant d'une cession de créances conclue avec la Banque le 31 octobre 2024, portant sur 23 849 dossiers.
Ce type de montage est aujourd'hui très répandu : les établissements bancaires cèdent en bloc leurs créances douteuses ou en souffrance à des entités financières spécialisées - fréquemment domiciliées dans des pays à fiscalité avantageuse - qui tentent ensuite d'en assurer le recouvrement judiciaire en France.
La validité et la preuve de telles cessions sont au cœur d’un contentieux de plus en plus important.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine avait déclaré irrecevable à agir la société luxembourgeoise se présentant comme cessionnaire de la créance.
Il l'avait déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'avait condamnée aux dépens.
Le premier juge avait retenu que la cession de créances n'avait pas été dénoncée à Monsieur X et que la société cessionnaire n'avait pas valablement démontré se trouver aux droits de la Banque.
La société luxembourgeoise avait interjeté appel de cette décision.
La Cour d'appel de Paris a cependant, par arrêt du 21 mai 2026, confirmé le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation de la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
II. Le raisonnement de la Cour :
A. Le cadre juridique de la cession de créances issu de la réforme de 2016
Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de créances est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil.
L'article 1321 définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier cédant transfère à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L'article 1322 pose l'exigence d'un écrit à peine de nullité.
Quant à l'article 1324 du Code civil, il dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Toutefois, si ces conditions d'opposabilité ont été au cœur des débats devant le premier juge, c'est sur une question encore plus fondamentale que la Cour d'appel a fondé sa décision : la preuve même de la qualité de cessionnaire.
B. Les insuffisances rédhibitoires de l'attestation produite
La société appelante produisait aux débats un acte de cession signé électroniquement, ne mentionnant pas nommément le crédit consenti à Monsieur X, ainsi qu'une attestation censée permettre d’identifier spécifiquement la créance cédée.
La Cour relève plusieurs irrégularités déterminantes affectant cette attestation.
En premier lieu, elle relève qu’elle est signée sous la mention "Pour le cédant cessionnaire", formulation que la Cour qualifie avec justesse d'incohérente, puisqu'elle ne permet pas de déterminer si l'acte est signé par le cédant ou par le cessionnaire, créant ainsi une confusion préjudiciable sur l'identité même du signataire.
La Cour note que la Banque n'a apposé qu'un tampon, sans que son représentant légal ne soit identifiable.
En second lieu, et c'est là le motif essentiel et suffisant de la décision, la Cour constate que le numéro de compte mentionné dans l'attestation ne correspond pas au numéro du crédit de Monsieur X (n° 12511771), tel qu'il figure sur la fiche de dialogue et l'ensemble des documents contractuels.
Le numéro figurant dans l'attestation établie par la société luxembourgeoise elle-même n'apparaît sur aucun document contractuel signé par Monsieur X.
La Cour en tire la conséquence implacable : "il n'est dès lors pas possible de le rattacher au contrat produit et d'établir que la cession a bien porté sur ce contrat".
C. L'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même
La Cour soulève par ailleurs un problème probatoire fondamental : l'attestation a été établie par la société appelante elle-même, pour les besoins de la cause, ce qui est incompatible avec les principes généraux du droit de la preuve.
En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une attestation établie unilatéralement par le cessionnaire ne saurait suffire à établir avec certitude l'étendue de la cession.
La Cour considère que la société luxembourgeoise appelante ne démontre pas être cessionnaire du crédit consenti à Monsieur X.
C'est donc l'ensemble de l'action en paiement qui s'effondre, faute pour le demandeur d'avoir établi sa qualité à agir.
III/ Portée :
A. Une protection renforcée des débiteurs cédés
Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de plus en plus exigeant à l'égard des fonds de rachat de créances.
La multiplication des cessions en bloc de portefeuilles de créances bancaires à des entités étrangères a engendré un contentieux croissant dans lequel les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux sur la qualité à agir des cessionnaires.
La décision commentée pose clairement le principe selon lequel la recevabilité de l'action du cessionnaire suppose la démonstration certaine d'un lien direct, précis et concordant entre l'acte de cession et le contrat litigieux.
Il ne suffit pas de produire un bordereau de cession portant sur des milliers de dossiers et une attestation dont les références ne correspondent pas aux documents contractuels signé par le débiteur.
Le faisceau de preuves doit permettre d'identifier avec certitude la créance cédée et son débiteur.
B. Les exigences précises que la jurisprudence impose au cessionnaire
Au regard de cet arrêt, un cessionnaire de créances souhaitant exercer une action judiciaire contre le débiteur cédé devra produire : un acte de cession comportant une identification précise et concordante de la créance ; une annexe ou liste mentionnant le nom du débiteur avec des références (numéro de contrat, numéro de compte) strictement identiques à celles figurant dans les documents contractuels ; une notification de la cession conformément aux exigences de l'article 1324 du Code civil ; et la signature identifiée d'un représentant habilité du cédant.
En l'espèce, la simple discordance entre les numéros de référence a suffi à faire tomber l'intégralité des demandes d'un fonds qui réclamait pourtant plus de 15 000 euros.
Ce résultat illustre l'importance capitale d'une défense rigoureuse et documentée face aux cessionnaires de créances, dont les dossiers présentent souvent des lacunes ou des incohérences exploitables.
Conclusion
L'arrêt rendu le 21 mai 2026 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9-A) s'impose comme une décision de référence en matière de preuve de la cession de créances.
En exigeant une concordance parfaite entre les références de la cession et les documents contractuels, en refusant qu'un cessionnaire se constitue sa propre preuve et en sanctionnant l'incohérence d'une mention telle que "Pour le cédant cessionnaire", la Cour d'appel donne corps aux exigences fondamentales de l'article 1321 du Code civil et protège efficacement les débiteurs cédés contre des actions en justice insuffisamment étayées.
Maître Yann GRÉ
Avocat au Barreau du Val-de-Marne
16, rue Paul Séjourné - 94000 Créteil
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