Par un arrêt en date du 4 mars 2020 (Cass. Com. 04/03/2020, n°19-10.501, publié au bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que « la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant ».

En l’espèce, une SARL avait cédé son fonds de commerce en 2012, puis avait été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS ci-dessous), en 2013.

En 2017, un jugement a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties ; a ordonné l'expulsion de la société cessionnaire ; et a condamné cette dernière à payer au cédant une certaine somme au titre d'échéances impayées. Ce jugement avait été signifié à la société cessionnaire, par le cédant, afin notamment de faire courir le délai d’appel d’un mois.

La société cessionnaire a relevé appel de ce jugement, et le cédant a contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté (le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ayant expiré).

La Cour d’appel a néanmoins déclaré l’appel recevable, après avoir annoncé que la radiation d'office de la société cédante du RCS avait mis fin aux fonctions de son gérant et qu’elle était donc dépourvu d’un représentant légal lors de la signification du jugement. La Cour d’appel en avait déduit que cette signification n’avait donc pas pu faire courir le délai d'appel.

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la Cour de cassation qui précise que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du RCS n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.

Rappel : Lorsque la durée du mandat du gérant d’une SARL n’est pas prévue par les statuts, ce dernier est nommé pour la durée de la vie de la société (ce qui était le cas dans cet arrêt).

Donc si la SARL est simplement radiée du RCS (car mise en sommeil suite à la cession du fonds de commerce par exemple, comme en l’espèce), mais pas dissoute, le mandat de son gérant perdure, et il peut donc continuer à la représenter en justice, contrairement à ce qui avait été décidé par la Cour d’appel.

Étant rappelé que lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée (physique ou morale), aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui adresse un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à cette même adresse, lui rappelant ses obligations déclaratives.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte au registre une mention de cessation d'activité, puis il radie d'office la personne. Il en est de même si la personne n’a pas régularisé sa situation dans un délai de 3 mois à compter de l’inscription de cette mention.

Toutefois, en cas d’information erronée à l’origine de la radiation, le greffier pourra rectifier la mention sur simple demande de l’intéressé.

C’est notamment pour cette raison que radiation ne veut pas forcément dire dissolution.

Une action en justice pourra donc être initiée par la société radiée, après rectification du RCS, mais également contre elle, si comme en l’espèce, son gérant est toujours en fonctions.

Toutefois, si entre temps le mandat de son gérant a expiré au regard des statuts de la SARL, il sera toujours possible de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc, qui représentera cette dernière le temps de la procédure judicaire.

Le 1er juin 2020