Par un arrêt en date du 14 mai 2020 (Cass. Civ. 1re 20/05/2020, n°19-13.461, publié au bulletin), la Cour de cassation précise que la prescription de 2 ans de l’action en paiement des professionnels à l’égard des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent, ne s’applique pas aux prêts consentis pour les besoins d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la banque avait consenti plusieurs prêts à deux époux, pour les besoins de l’activité viticole du mari.

Suite à des échéances impayées, la banque a engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de l’épouse. Cette dernière a soulevé la prescription biennale de la demande.

La Cour d’appel, après avoir constaté que les prêts avaient été consentis pour les besoins de l'activité́ professionnelle du mari viticulteur, et que son épouse était étrangère à cette activité́, a estimé que celle-ci était intervenue aux actes en tant que consommateur et pouvait donc se prévaloir de la prescription biennale. Elle a donc déclaré la demande de la banque irrecevable, car prescrite.

La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel.

Après avoir rappelé que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L 218-2 du Code de la consommation), la Cour de cassation a précisé que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité́ professionnelle.

Attention : En tant que consommateur ou non-professionnel, vous bénéficiez des dispositions protectrices du Code de la consommation et notamment celles relatives à la prescription de l’action en paiement de la banque contre vous (2 ans au lieu de 5 ans).

Toutefois, si vous souscrivez un prêt pour les besoins de l’activité professionnelle d’une tierce personne (votre conjoint ou autre), vous ne pourrez plus prétendre au bénéficie des dispositions protectrices du Code de la consommation susmentionnées.

En effet, le fait que vous soyez étranger à l'activité pour les besoins de laquelle ledit prêt a été consenti, est sans effet sur la qualification professionnelle de ce prêt. Or, il ressort de l’arrêt commenté que c’est précisément la qualité (professionnelle) du prêt qui détermine les règles qui seront appliquées par les juges en cas de litige et non pas la qualité (de consommateur ou de non-professionnel) du souscripteur.

Mercredi 1er juillet 2020