Par un arrêt en date du 26 novembre 2020 (Cass. Civ. 3ème, 26 nov. 2020, n° 19-17.984), la Cour de cassation a estimé que « l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement [de la dette de responsabilité de la société absorbée, même transmise de plein droit à la société absorbante], dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire […] de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque ».

En l’espèce, un couple d’époux ont commandé à la société Aixia Méditerranée, la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.  Depuis la société Aixia Méditerranée a été absorbée par la société Aixia France, assurée par la société GAN.

Se plaignant de pannes fréquentes ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Les juges du fond ont fait bon droit aux demandes du couple, en condamnant notamment la société GAN, en estimant que le contrat d’assurance souscrit par la société Aixia France se trouvait à s’appliquer, du fait de l’absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.

La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que même si en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante, toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette.

Aller plus loin : une police d’assurance est un contrat qui est conclu intuitu personae, c’est à dire, en fonction de la personne de l’assuré. En effet, le risque de la survenance du sinistre couvert par la compagnie d’assurance, ainsi que le montant des primes dues par l’assuré en contrepartie de la garantie, sont appréciés non seulement en fonction de l’ étendue de la garantie accordée mais également en fonction de la personnalité de l’assuré.

Dans ces conditions, la décision de la Cour de cassation d’exclure de la garantie donnée par l’assureur à la société absorbante, la dette de la responsabilité de la société absorbée, trouve son bon fondement.

Conseil : il est toutefois possible pour une société, de faire bénéficier de sa garantie d’assurance, à une autre société (filiale, concessionnaire, etc.), à condition de le prévoir expressément dans le contrat d’assurance et ce, avant la survenance du sinistre.

Jeudi 3 décembre 2020