L’ENFANT DEVANT SON JUGE : L’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

 

« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative » (article 375-1 du Code civil).

 

Ces mêmes dispositions précisent les situations suivant lesquelles une mesure d’assistance éducative peut être ouverte. Ainsi, si « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L226-4 du Code de l’action sociale et des familles ».

 

Dès lors qu’un mineur se trouve en danger, le juge des enfants a toute compétence pour prononcer des mesures en matière d’assistance éducative, et ce, jusqu’à sa majorité.

 

Ainsi, s’il n’est pas compétent pour statuer à l’égard de l’enfant à naître, il peut toutefois alerter les autorités administratives, en l’occurrence le conseil départemental, aux fins d’évaluation de la situation et de la mise en place éventuelles de mesures de prévention.

 

L’article 375-1 du Code civil n’offre pas de précisions sur la qualité du mineur. Un mineur étranger, tant qu’il se trouve sur le territoire français, pourra faire l’objet de mesures de la part du Juge des enfants.

 

La situation de danger du mineur est donc LA condition pour que le Juge des enfants intervienne et ordonne une mesure d’assistance éducative. Il peut également ordonner toute mesure qu’il estime utile à l’éclairer sur l’environnement dans lequel évolue le mineur signalé. Par exemple, une expertise médicale est requise en cas de maltraitance physique ou psychologique de l’enfant (syndrome du bébé secoué, enfant privé de soins…), souvent en lien avec les carences parentales.

 

Enfin, en cas d’urgence, le Procureur de la République peut intervenir et prendre les premières mesures utiles afin de préserver le mineur. Il peut ordonner la remise provisoire à un service administratif d’accueil.