L’ENFANT DEVANT SON JUGE : LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

 

 

« Le Tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans » (article L.251-1 du Code de l’organisation judiciaire).

 

Le mineur délinquant est présenté à un Juge dédié, compétent pour juger les mineurs auxquels sont reprochés :

  • Un ou plusieurs crimes commis lorsqu’ils avaient moins de seize ans à la date des faits, sauf lorsque ce crime forme un ensemble connexe ou indivisible avec un crime commis par ce mineur alors qu’il était âgé de plus de seize ans (article 20 ordonnance 2 février 1945) ;
  • Des délits et contraventions de cinquième classe pour tous les mineurs, quel que soit leur âge (articles 1 et 20 ordonnance du 2 février 1945) ;
  • Des contraventions des quatre premières classes si elles présentent un lien de connexité avec des crimes et délits relevant de sa compétence (articles 466 et 467 Code Procédure Pénale).

 

Le Tribunal pour enfants statue sur l’aspect pénal et civil de la procédure pendante devant lui. Il statue sur l’action civile à l’encontre des parents du mineur auteur des faits poursuivis.

 

À l’issue de l’audience, le Tribunal arrêtera les mesures qu’il estime appropriées pour sanctionner les faits qui lui sont reprochés.

 

Les mesures éducatives sont prononcées prioritairement par le Tribunal conformément à l’esprit de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante (article 2-1 ordonnance 2 février 1945). Le choix d’une sanction se fera en fonction de la personnalité de l’enfant délinquant.

 

Parmi les nombreuses mesures possibles, le Juge des enfants peut prononcer :

 

  • Une admonestation : sanction la plus communément prononcée, elle constitue un avertissement pour l’enfant délinquant. Cette mesure ne peut toutefois pas être prononcée si elle l’a déjà été. Malgré son faible degré de sanction apparent, l’admonestation sera mentionnée sur le bulletin n°1 du Casier judiciaire.
  • La remise à parents : la plupart des mineurs délinquants ne reviennent pas devant le Tribunal pour enfants. Aussi, et conformément à l’esprit de la loi, le Juge prononcera une mesure adaptée aux circonstances. La remise à parents permettra de pouvoir maintenir l’enfant dans son milieu et lui offrir une chance de pouvoir se remettre dans le rang.
  • L’avertissement solennel (…)

 

Des mesures plus contraignantes peuvent être prononcées, ainsi du placement de l’enfant.

 

Ces mesures éducatives peuvent être cumulées avec le prononcé d’une peine. Cette peine ne peut être que subsidiaire, toujours pour respecter l’objectif de l’ordonnance de 1945 où l’éducation est la règle et la répression l’exception.