Le Code de la route prévoit pour le conducteur contrôlé positif à un produit stupéfiant la possibilité de bénéficier d’une contre-expertise (article R. 235-6 du Code de la route). En théorie, les agents des forces de l’ordre qui vont procéder au contrôle routier doivent effectivement demander au conducteur s’il souhaite se préserver la possibilité de solliciter ultérieurement une contre-analyse.

 

Dans la pratique, il est fréquent que les agents des forces de l’ordre n’encouragent pas véritablement les conducteurs à se ménager cette possibilité d’une contre-analyse.

 

Le conducteur contrôlé doit être vigilant lorsque seront portés à sa connaissance des documents pour signature au moment du contrôle. En effet, parmi les documents que le conducteur sera invité à signer lors du contrôle se révélant positif, un feuillet comporte différentes cases à cocher sur l’exercice de ce droit à contre-expertise.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient tout récemment de rappeler l’importance qu’elle accorde au respect des droits du conducteur dans ce cadre.

 

Ainsi, dans un arrêt du 15 octobre 2024 (n°24-80.611), la chambre criminelle a eu à connaître d’une espèce dans laquelle le conducteur qui avait souhaité se ménager la possibilité d’une contre-expertise n’avait pas pu bénéficier d’un second prélèvement.

 

Dans un tel cas, la Cour de cassation rappelle qu’il doit être procédé dans le plus court délai à un prélèvement sanguin suite au prélèvement salivaire envoyé en laboratoire. En l’espèce, le fait pour les enquêteurs de ne pas lui avoir proposé un prélèvement sanguin le privait justement de la possibilité de solliciter une contre-expertise par la suite, ce qui lui faisait nécessairement grief et compromettait irrémédiablement ses droits.