Dans une décision obtenue par le cabinet, une société est condamnée à verser un rappel de salaire à son salarié en raison d’un usage illégal du chômage partiel.
La décision condamne également la société aux rappels de salaire d’un salarié placé au chômage partiel par la société alors que cette dernière n’avait pas préalablement demandé l’avis du CSE.
En l’espèce, le salarié cadre indiquait qu’il avait été le seul à être placé au chômage partiel dans l’objectif de le mettre à l’écart. En effet, il était établi que son assistant, lui, n’avait pas été placé au chômage partiel.
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 permet à l’employeur de mettre au chômage partiel une partie seulement de ses effectifs. Cependant il soumet cette possibilité à l’existence soit d’un accord collectif ou, à défaut, l’obligation de recueillir un avis favorable du comité social et économique.
Dans le cas soumis au conseil des prud’hommes, l’employeur a appliqué une chômage partiel différencié sans respecter la condition indiquée puisqu’il n’existait ni accord collectif ni avis favorable du CSE.
Le conseil des prud’hommes en sa formation de départage juge à bon droit qu’en l’absence de consultation en bonne et due forme du CSE sur la question spécifique du placement au chômage partiel de seulement certain salarié du même service : le recours au chômage partiel est illégal et l’employeur doit être condamné au rappel de salaire en conséquence.
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Décision commentée : Conseil des prud’hommes formation de départage, 1 décembre 2023, n°RG 20/05114 – décision définitive.
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