Décision commentée : Cour de Cassation, 8 novembre 2023, n°22-18784, Publié au bulletin
La Cour de Cassation juge que le périmètre de recherche de reclassement du salarié doit s’entendre de l’ensemble des sociétés du groupe qu’importe leur secteur d’activité.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (L. 1222-4 Code du Travail).
En l’espèce, un salarié appartenant à une société exerçant dans le domaine de la logistique conteste son licenciement économique au motif que des recherches de reclassement n’ont pas eu lieu au sein des sociétés du même groupe exerçant des activités distinctes à savoir des sociétés ayant pour objet la réalisation de travaux.
Pour autant la Cour de Cassation estime que la différence d’activité entre les sociétés n’exclut pas d’office ces sociétés du périmètre de recherche du reclassement.
Les juges doivent rechercher si les sociétés appartenant au même groupe ont des activités mais également une organisation et des lieux d’exploitation qui leur permettent d’effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel.
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