Voici un panorama général de la jurisprudence sur les contraventions de grande voirie, avec les décisions structurantes et des précisions récentes jusqu’en 2026.

Cette sélection est thématique, non exhaustive.

Le point central est de distinguer l’action répressive, qui vise l’amende, et l’action domaniale, qui vise la réparation ou la remise en état du domaine public : leurs règles diffèrent.

Question

Jurisprudence

Principe à retenir

Obligation de poursuivre

CE, 31 mars 2023, n° 470216, dans la continuité de l’arrêt Amis des chemins de ronde de 1979

L’administration doit constater les atteintes et engager la procédure. Elle peut tenir compte d’autres intérêts généraux, notamment de l’ordre public, mais pas de simples considérations de convenance administrative. Cette obligation ne disparaît pas avec le temps. Source

Nécessité d’un texte instituant l’infraction

CE, 25 octobre 2024, n° 487824

Le seul non-respect d’une condition d’une autorisation d’occupation ne transforme pas son titulaire en occupant sans titre. Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CG3P ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder une contravention de grande voirie. Source

Identification du responsable

CE, 13 septembre 2021, Voies navigables de France, n° 450097

Peut être poursuivi l’auteur des faits, celui pour le compte duquel ils ont été commis ou le gardien de l’objet à l’origine de l’infraction. L’ancien propriétaire d’un bateau vendu avant le procès-verbal peut échapper aux poursuites, même si les formalités de publicité de la vente n’ont pas été accomplies. Source

Force majeure et faute de l’administration

CE, 19 juin 1974, n° 86286

Une faute de l’administration assimilable à la force majeure peut exonérer le contrevenant. Dans cette affaire portuaire, les conditions d’amarrage imposées et l’insuffisance des précautions prises par les autorités ont justifié l’exonération. Source

Notification tardive du procès-verbal

CE, 19 septembre 2018, ENTMV, n° 415044

Le dépassement du délai de notification de dix jours n’entraîne pas automatiquement la nullité. Il faut examiner si le retard a porté atteinte aux droits de la défense, notamment à la possibilité de réunir des preuves. Source

Individualisation de l’amende

CE, 10 mars 2020, nos 430550 et 430624

Le juge fixe l’amende selon la gravité du manquement et ses conséquences. Il ne peut pas condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement d’une même amende. Source

Amende des personnes morales

CE, 5 février 2024, n° 475508

Le plafond de l’amende ne peut pas être automatiquement multiplié par cinq pour une société. Les textes applicables sont d’interprétation stricte : ceux examinés dans cette affaire ne prévoyaient pas cette majoration. Source

Prescription : actes interruptifs

CE, 10 mars 2020, nos 430550 et 430624

Les actes d’instruction ou de poursuite interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs de l’infraction, y compris ceux qu’ils ne désignent pas. Source

Remise en état et ouvrage public

CE, 23 décembre 2010, Commune de Fréjus, n° 306544

Le juge saisi du procès-verbal doit en principe ordonner la cessation de l’occupation irrégulière et la remise en état, même sans conclusions expresses en ce sens, sous réserve d’intérêts généraux faisant obstacle à cette mesure. La présence d’un ouvrage public ne neutralise pas ce régime. Source

Exécution des travaux

CE, 14 juin 2022, n° 455050

Le juge peut ordonner l’enlèvement ou la démolition des installations. En cas d’inexécution dans le délai fixé, l’administration peut procéder d’office aux travaux si le juge l’y a autorisée. Source

Contestation du refus ou du retrait d’une autorisation

CE, 2 juin 2026, n° 505236

Le prévenu peut invoquer l’illégalité d’un retrait ou d’un refus de renouvellement de son autorisation, si cette décision n’est pas devenue définitive. Pour un refus initial d’attribution, cette possibilité est limitée au cas où le gestionnaire était tenu d’accorder le titre. Source

Sur la prescription, trois situations doivent être séparées :

  • L’amende : l’action répressive est en principe soumise à la prescription d’un an, avec prise en compte des actes interruptifs.
  • La réparation de l’atteinte au domaine : l’action domaniale est imprescriptible. La référence classique est CE, 2 novembre 1966, Société Poléna, n° 65445, rappelée dans les conclusions publiées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
  • L’indemnité d’occupation sans titre : elle obéit à une prescription de cinq ans, selon les conditions précisées par CE, 15 avril 2024, n° 470475. Il s’agit d’une créance distincte de l’amende et de la remise en état. Source.

Pour analyser un dossier, les points décisifs sont donc la qualification domaniale du lieu, le texte précis d’incrimination, l’identité du responsable, les preuves du procès-verbal et la nature de chaque demande de l’administration.

 Les décisions de 2024 et de 2026 sont particulièrement utiles pour examiner les poursuites liées à une autorisation d’occupation.

La jurisprudence sur les contraventions de grande voirie poursuit deux objectifs : protéger efficacement le domaine public et encadrer les poursuites par les garanties applicables aux sanctions.

Pour la comprendre, il faut distinguer la constitution de l’infraction, la personne responsable, la procédure et les conséquences de la condamnation.

Voici une analyse développée des principales décisions, avec leur portée pratique. Elle porte sur le régime général ; certains domaines, notamment portuaire, fluvial et ferroviaire, comportent des règles particulières.

1. Une même affaire peut comporter une sanction et une obligation de réparation

La procédure peut conduire le juge administratif à statuer sur deux actions :

Action

Objet

Conséquence possible

Action publique ou répressive

Sanctionner l’infraction

Amende

Action domaniale

Faire cesser l’atteinte et réparer le domaine

Évacuation, enlèvement, démolition, remboursement de travaux

 

Cette distinction détermine les moyens de défense utilisables.

Dans l’arrêt CE, 19 septembre 2018, ENTMV, n° 415044, le Conseil d’État explique que l’obligation de réparer le domaine portuaire ne constitue pas, en elle-même, une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789.

Les principes propres aux peines ne s’appliquent donc pas automatiquement à cette réparation. Décision.

Une illustration apparaît dans l’arrêt CE, 23 avril 1997, n° 183970 : l’abrogation du texte instituant une contravention empêchait de prononcer l’amende, mais n’empêchait pas le juge de statuer sur la réparation des dommages dans les conditions de cette affaire.

La disparition de la sanction ne fait donc pas nécessairement disparaître la dette de réparation. Analyse officielle.

2. L’administration doit identifier un véritable texte d’incrimination

La première vérification consiste à rechercher quelle disposition législative ou réglementaire érige précisément les faits en contravention de grande voirie.

L’affirmation selon laquelle une occupation est « irrégulière » ne suffit pas à résoudre cette question.

L’arrêt CE, 25 octobre 2024, Société OCDL, n° 487824, est particulièrement éclairant.

Une autorisation imposait que la partie d’un bâtiment située sur le domaine public maritime accueille des activités liées à la mer.

Des associations demandaient des poursuites parce que le bâtiment aurait été utilisé comme habitation.

Le Conseil d’État distingue deux situations : ne pas respecter les conditions d’une autorisation et occuper sans titre. Le premier manquement ne transforme pas automatiquement son titulaire en occupant sans titre.

L’administration peut faire respecter l’autorisation ou y mettre fin, mais une contravention suppose une infraction aux textes qui prévoient ces poursuites.

Il précise également que les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CG3P, relatifs à l’affectation et à l’occupation du domaine public, n’instituent pas eux-mêmes une contravention de grande voirie. Décision, points 6 à 8.

En pratique, la défense doit comparer les faits du procès-verbal aux éléments exacts de l’infraction invoquée, et non s’arrêter au constat d’une irrégularité administrative.

3. L’administration est en principe tenue d’engager les poursuites

La jurisprudence classique issue de l’arrêt Amis des chemins de ronde du 23 février 1979 est reprise par l’arrêt CE, 31 mars 2023, n° 470216.

Lorsqu’un manquement relevant de la grande voirie est établi, l’autorité compétente doit normalement le constater, notifier le procès-verbal et saisir le juge.

Elle ne dispose pas d’une liberté générale de ne pas poursuivre pour des raisons de commodité.

Cette obligation peut néanmoins rencontrer d’autres intérêts généraux, notamment des nécessités d’ordre public.

L’exception doit reposer sur un tel intérêt, et non sur une simple tolérance ou sur le souhait d’éviter un dossier difficile.

L’arrêt de 2023 précise aussi que cette obligation ne s’éteint pas par le seul écoulement du temps.

Un tiers ayant intérêt à agir peut contester le refus de l’administration ; la légalité de ce refus s’apprécie à la date où il est intervenu. Décision.

Cela ne signifie pas que toute demande de verbalisation doit aboutir : encore faut-il établir une infraction, conformément à l’arrêt OCDL.

4. La personne poursuivie doit avoir un lien juridiquement pertinent avec les faits

Le Conseil d’État retient trois rattachements possibles :

  • La personne qui a commis l’action à l’origine de l’infraction ;
  • Celle pour le compte de laquelle cette action a été commise ;
  • Celle qui avait la garde de l’objet à l’origine de la contravention.

Dans l’arrêt CE, 13 septembre 2021, Voies navigables de France, n° 450097, un bateau avait été vendu avant l’établissement du procès-verbal.

Le Conseil d’État juge que l’ancien propriétaire ne pouvait plus être regardé comme l’auteur de l’infraction, son bénéficiaire ou le gardien du bateau, alors même que les formalités de publicité de la vente n’avaient pas été accomplies. Analyse officielle.

La portée pratique est importante : un nom figurant dans un registre ne suffit pas toujours à établir la responsabilité.

Les actes de vente, dates de remise, contrats et éléments relatifs au contrôle effectif de l’objet peuvent être décisifs.

Il existe aussi des particularités sectorielles.

L’arrêt CE, 29 novembre 2024, n° 489545, exclut les poursuites visées par l’article L. 2232-1 du code des transports contre SNCF Réseau, dans sa qualité légale de propriétaire ou d’attributaire et de gestionnaire, pour les actions conduites par lui ou pour son compte sur ce réseau.

Cette solution précise ne constitue pas une immunité générale de toutes les personnes publiques. Analyse officielle.

5. Une irrégularité de procédure doit être appréciée selon ses effets

L’exemple le plus fréquent est celui d’une notification tardive du procès-verbal.

Dans l’arrêt CE, 19 septembre 2018, ENTMV, n° 415044, le Conseil d’État rappelle que le délai de dix jours prévu par le texte applicable n’est pas prescrit à peine de nullité.

Son dépassement ne suffit donc pas à faire tomber les poursuites.

En revanche, le retard ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.

Dans cette affaire, malgré une notification très tardive, la société avait été informée auparavant des dommages et du coût des travaux ; le juge a estimé qu’elle n’avait pas été privée de la possibilité de se défendre. Décision, points 6 et 7.

L’argument utile consiste donc à montrer ce que le retard a concrètement empêché : conserver une preuve, examiner les lieux avant leur transformation ou contester utilement les faits.

6. La force majeure et certaines fautes de l’administration peuvent exonérer

La jurisprudence admet l’exonération lorsque ses conditions strictes sont réunies.

Dans l’arrêt CE, 19 juin 1974, n° 86286, les amarres d’un navire avaient rompu et des installations portuaires avaient été endommagées.

Le navire avait été placé conformément aux instructions des autorités à un poste présentant des risques particuliers.

Le Conseil d’État a retenu une faute de l’administration assimilable, par sa gravité, à un cas de force majeure. Décision.

Cet arrêt ne signifie pas que toute erreur administrative exonère. Il montre qu’il faut documenter précisément les instructions reçues, les risques, les informations disponibles et le rôle causal du comportement de l’administration.

7. Le juge individualise l’amende, mais dans les limites du texte

Dans les arrêts CE, 10 mars 2020, nos 430550 et 430624, le Conseil d’État précise que le juge doit déterminer le montant de l’amende selon la gravité de la faute de chaque prévenu, appréciée au regard du manquement et de ses conséquences.

Il ne peut pas prononcer une amende solidaire contre plusieurs personnes.

Il ne peut pas davantage dispenser librement de toute amende l’auteur d’une infraction établie et non prescrite lorsque les textes imposent cette sanction. Décision.

L’arrêt CE, 5 février 2024, n° 475508, ajoute une limite importante pour les sociétés : le quintuplement des amendes applicable en droit pénal aux personnes morales ne se transpose pas automatiquement. Les textes examinés ne prévoyaient pas cette majoration. I

l faut toutefois vérifier les textes spéciaux : 1 500 euros n’est pas un plafond universel de la grande voirie. Décision.

8. La prescription exige une chronologie précise

La formule « les faits remontent à plus d’un an » est insuffisante.

L’action répressive se prescrit en principe par un an, mais il faut déterminer le point de départ et rechercher les actes interruptifs.

L’arrêt CE, 10 mars 2020, précise que les actes d’instruction ou de poursuite interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas. Analyse officielle.

Il faut également distinguer une infraction instantanée d’une infraction continue. Pour une occupation irrégulière qui se poursuit, le délai peut ne commencer qu’à la cessation de l’occupation.

C’est la solution retenue pour une péniche dans le jugement TA Lyon, 6 novembre 2020, n° 1805035 ; elle ne doit pas être étendue sans examen à toutes les contraventions de grande voirie. Présentation du jugement dans la revue Alyoda.

Enfin, la jurisprudence classique CE, 2 novembre 1966, Société Poléna, n° 65445, distingue cette prescription de l’imprescriptibilité de l’action domaniale en réparation. L’amende peut être prescrite alors que la remise en état reste exigible. Rappel dans les conclusions publiées par le TA de Clermont-Ferrand.

9. La remise en état obéit à une logique de protection du domaine

Dans l’arrêt CE, 23 décembre 2010, Commune de Fréjus, n° 306544, le Conseil d’État affirme que le juge saisi d’un procès-verbal d’occupation irrégulière doit en principe faire cesser cette occupation et ordonner la remise en état, même sans demande expresse en ce sens, sous réserve d’intérêts généraux faisant obstacle à la mesure.

La présence d’un ouvrage public ne suffit pas à écarter cette obligation.

Dans cette hypothèse, l’arrêt précise le rôle du préfet dans l’appréciation d’une éventuelle régularisation et des conséquences de la démolition sur l’intérêt général. Décision.

Le Conseil d’État rappelle ensuite, dans l’arrêt CE, 13 novembre 2023, n° 474211, qu’un syndicat de copropriété ne peut utilement opposer ses seuls intérêts privés à la remise en état. Analyse officielle.

Pour l’exécution, l’arrêt CE, 14 juin 2022, n° 455050, admet que l’administration réalise d’office les travaux après l’expiration du délai fixé, si le juge l’y a autorisée. Décision.

10. La légalité du refus d’autorisation peut parfois être discutée dans la procédure

L’arrêt CE, 2 juin 2026, n° 505236, distingue deux cas :

  • Retrait ou refus de renouvellement d’une autorisation antérieure : le prévenu peut en invoquer l’illégalité si la décision n’est pas devenue définitive.
  • Refus d’une première autorisation : cette contestation n’est admise, dans le cadre précisé par l’arrêt, que si le gestionnaire était tenu d’accorder le titre.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel parce que la cour avait écarté la question sans rechercher si VNF devait accorder l’autorisation.

Il a renvoyé l’affaire : il n’a pas lui-même reconnu un droit à l’occupation ni prononcé une relaxe définitive. Décision, points 3 à 5.

11. L’indemnité d’occupation sans titre doit être examinée séparément

L’administration peut également réclamer la compensation des revenus qu’aurait procurés une occupation régulière.

Dans l’arrêt CE, 15 avril 2024, n° 470475, le Conseil d’État précise que cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.

L’action correspondante relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, à compter de la connaissance effective ou présumée de l’occupation par le gestionnaire, sous réserve des interruptions. Décision.

L’imprescriptibilité de la remise en état ne permet donc pas de réclamer sans limite temporelle toutes les sommes liées à l’occupation.

Pour exploiter cette jurisprudence dans un dossier, la méthode consiste à examiner successivement :

Vérification

Pièces utiles

Appartenance du lieu au domaine protégé et étendue de l’atteinte

Plans, titres, actes de délimitation, photographies

Texte précis instituant l’infraction

Procès-verbal, dispositions invoquées et leur version applicable

Existence et portée d’une autorisation

Autorisation, annexes, renouvellement, retrait ou refus

Identité du responsable

Actes de vente, contrats, éléments de garde et de contrôle

Régularité de la procédure

Habilitation de l’agent, notifications, échanges, preuves devenues indisponibles

Prescription

Chronologie des faits, de leur cessation et de tous les actes de poursuite

Justification de chaque demande

Calcul de l’amende, devis de remise en état, factures, calcul de l’indemnité d’occupation