Par un arrêt du 28 février 2024 (n° 22-15888, à publier au Bulletin), la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins.
En l’espèce, la patiente avait été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 10 mai 2016.
Elle avait bénéficié d'un programme de soins à compter du 15 juillet 2021.
Sa réadmission en hospitalisation complète avait été décidée le 19 novembre 2021 par le préfet, qui, le même jour, avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite des soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.
Le 1er décembre 2021, la patiente avait fait appel de cette ordonnance.
Le 22 décembre 2021, sa prise en charge s’était poursuivie sous la forme d’un programme de soins.
Par ordonnance du 24 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel avait déclaré son appel sans objet, dès lors que la patiente faisait désormais l’objet d’un programme de soins, qu’elle n’aurait pas formé de nouveau recours contre la décision ayant ainsi modifié les soins et qu’il n’aurait à statuer que dans les limites de sa saisine.
La patiente s’était pourvue en cassation en soutenant que ce non-lieu à statuer avait méconnu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Sans viser l’article L. 3211-12, mais les seuls articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la Première chambre civile de la Cour de cassation en a déduit « qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins », pour casser sans renvoi l’ordonnance attaquée.
La demande de mainlevée du patient initialement maintenu en hospitalisation complète par l’ordonnance dont il a fait appel devrait ainsi être regardée comme tendant à celle du programme de soins intervenu avant que le premier président de la cour d’appel ne statue.
Le patient serait ainsi dispensé de former auprès du juge des libertés et de la détention un recours distinct contre la décision lui imposant un tel programme, tout en conservant sans doute la possibilité d’exercer également un tel recours supplémentaire devant le juge des libertés et de la détention, qui « peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme » (article L. 3211-12 du code de la santé publique), voire de faire appel de sa décision à cet égard (sur le contrôle à exercer sur un programme de soins, cf. Civ. 1ère 13 juin 2019, n° 18-18354, 21 novembre 2019, n° 19-17941 et 6 juillet 2022, n° 20-50040).
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