Par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-21898), la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le délai de douze jours imparti au premier président d’une cour d’appel pour statuer sur l’appel du patient contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention l’ayant maintenu en soins sans consentement court à compter de la date de réception de sa déclaration d’appel et non de celle de de son enregistrement par le greffe.
Dans cette affaire, la patiente avait été admise, le 17 mai 2022, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, pour péril imminent.
Saisi le 23 mai 2022 par le directeur, le juge des libertés et de la détention avait maintenu la mesure le 27 mai 2022 par une ordonnance dont la patiente fit appel le même jour, un vendredi, à 18 h 02, après l’heure de fermeture du greffe.
Son appel ne fut enregistré par le greffe que le lundi 30 mai 2022.
Or, le premier alinéa de l’article R. 3211-22 du code de la santé publique prévoit qu’à « moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine », l’article R. 3211-19 du même code précisant par ailleurs que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ».
La Cour de cassation a déduit de ces textes que « le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue dans les douze jours de sa saisine ».
Elle a donc cassé l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Caen du 9 juin 2022, en raison de leur violation, dès lors qu’en application des règles de computation des délais en jours, le délai en cause avait expiré le 8 juin 2022 (cf. articles 640 (« Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »), 641 (« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ») et 642 (« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ») du code de procédure civile).
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