Par quatre arrêts du 4 décembre 2024 (n° 24-82730, n° 24-82224 et n° 24-80381, publiés au Bulletin, et n° 23-84559, non publié au Bulletin), la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur la régularité de contrôles douaniers qui avait été contestée par ceux à l’encontre desquels, sur la base des éléments recueillis à leur occasion, des poursuites pénales avaient été exercées, lesdits contrôles ayant eu lieu en application de la version de l’article 60 du code des douanes déclarée inconstitutionnelle par la décision n° 2022-1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 et antérieure à loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

Avant la version que celle-ci lui a donnée et dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, il disposait que « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

Par sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel l’avait déclaré contraire à la Constitution pour avoir permis, « en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations (de fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes) pour la recherche de toute infraction douanière, sur l’ensemble du territoire douanier et à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique » et « en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction » si bien que « le législateur (n’avait) pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ».

Cependant, il avait paru au Conseil constitutionnel que l’abrogation immédiate de l’article 60 du code des douanes ainsi déclaré inconstitutionnel aurait entraîné des conséquences manifestement excessives.

Conformément à l’article 62 de la Constitution, il avait donc reporté au 1er septembre 2023 la date de leur abrogation, et décidé que les mesures prises en application dudit article 60 du code des douanes avant la publication de sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, au Journal officiel n° 221 du 23 septembre 2022, ne pourraient être contestées sur le fondement de son inconstitutionnalité.

Les dispositions de l’article 60 du code des douanes ainsi censurées avaient donc vocation à continuer de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de sa modification par l’article 2 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, parue au Journal officiel n° 165 du 19 juillet 2023, avant que l’abrogation de son ancienne rédaction n’ait vocation à intervenir le 1er septembre 2023.

C’est dans ce contexte normatif que la régularité de plusieurs contrôles douaniers menés en application de la version inconstitutionnelle de l’article 60 du code des douanes a pu être contestée dans les affaires ayant donné lieu aux quatre arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 décembre 2024.

Dans l’affaire n° 24-82224, la requérante s’était pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, dont elle avait été mise en examen, avait rejeté sa requête aux fins de nullité du contrôle douanier du 16 mai 2023, ayant conduit, lors de la fouille de son véhicule, à la découverte de produits stupéfiants, et des actes subséquents.

L’affaire n° 24-82730 concernait le pourvoi d’un mis en examen contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 22 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et tentative de blanchiment douanier, avait rejeté sa requête en nullité d’un contrôle douanier ayant eu lieu le 3 janvier 2023 sur une autoroute et ayant permis la fouille d’un véhicule et de ses occupants et la découverte de 170 980 euros en espèces.

Le pourvoi n° 24-80381 avait été formé par un mis en examen contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, blanchiment douanier, association de malfaiteurs et transfert de capitaux sans déclaration, avait rejeté sa requête en nullité d’un contrôle douanier et de la fouille de son véhicule, menés à son égard le 1er juillet 2023, et à l’occasion desquels, alors qu’interrogé, il avait déclaré transporter 5 000 euros en espèces, avait été découvert un sac de sport contenant un peu moins de 1 600 000 euros.

Dans l’affaire n° 23-84559, le condamné s’était pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry en date du 12 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et importation de marchandises prohibées, l'avait condamné à quatre ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation, après avoir, notamment, rejeté ses moyens de nullité tirés de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité du contrôle douanier auquel il avait été soumis le 8 décembre 2022, ledit contrôle et la fouille du véhicule de l’intéressé ayant permis la découverte de produits stupéfiants, étant précisé qu’en première instance le contrôle douanier et l'intégralité de la procédure subséquente avaient été annulés par le tribunal correctionnel, dont le ministère public et l'administration des douanes avaient relevé appel.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les moyens d’inconstitutionnalité soulevés contre les contrôles douaniers des 8 décembre 2022 et 1er juillet 2023, dans les affaires n° 24-80381 et 24-84559, par les motifs suivants :

  • « il résulte de la décision (n° 2022-2010 QPC du 22 septembre 2022) que la date de l'abrogation de l'article 60 du code des douanes a été reportée au 1er septembre 2023 et que le Conseil constitutionnel n'a pas assorti sa décision d'une réserve transitoire s'appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu'explicite » ;
  • « il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant la publication de celle-ci ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue, que les contrôles douaniers effectués entre cette publication et l'abrogation de l'article 60 du code des douanes pourraient l'être » ;
  • « à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet 2023 » (arrêts n° 24-80381 et 24-84559 du 4 décembre 2024).

Par suite, « les contrôles opérés avant cette date sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne peuvent donc être contestés en raison de l'inconstitutionnalité de cet article » (idem).

La Chambre criminelle a ensuite rejeté les moyens pris de la violation par ledit article 60 et les contrôles douaniers des 8 décembre 2022, 3 janvier, 16 mai et 1er juillet 2023, de plusieurs stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 5 garantissant le droit à la liberté et à la sûreté, article 6 garantissant le droit à un procès équitable, article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée, article 2 du Protocole additionnel n° 4 garantissant la liberté d’aller et venir).

Par des principes communs à ses quatre arrêts du 4 décembre 2024, elle a ainsi relevé que :

  • « l'article 60 du code des douanes, dans sa version applicable aux faits, permet aux agents des douanes, pour l'application des dispositions de ce code et en vue de la recherche de la fraude, de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans accord de la personne, ni autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, en tout lieu public des territoires douanier et national où se trouvent des personnes, des moyens de transports ou des marchandises, à toute heure du jour et de la nuit et à l'égard de toute personne se trouvant sur place, ce qui inclut la possibilité de fouiller ses vêtements et ses bagages » ;
  • « la jurisprudence a précisé que cette mesure de contrainte ne peut s'exercer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, que les agents des douanes ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée, qu'ils ne sont pas autorisés à procéder à la visite d'un véhicule, stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, libre de tout occupant, qu'ils ne peuvent procéder à une fouille à corps impliquant le retrait des vêtements, qu'ils doivent procéder à l'inventaire immédiat des indices recueillis lors du contrôle et les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et placement sous scellés et que la personne concernée par le contrôle peut, si elle fait l'objet de poursuites, faire valoir par voie d'exception la nullité de ces opérations » ;
  • « en premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que ne constitue pas une ingérence à la liberté d'aller et venir la possibilité pour une personne d'être interpellée et soumise à une fouille préventive dans certaines zones dès lors qu'elle n'est nullement empêchée d'y pénétrer, d'y circuler et d'en partir (CEDH, décision du 15 mai 2012, Colon c. Pays-Bas, n° 49458/06) » ;
  • « en second lieu, il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article » ;
  • « selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les termes « prévue par la loi » signifient que la loi doit être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite et que pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre les atteintes arbitraires des pouvoirs publics aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH [GC], arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04). Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés par ladite convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limite (CEDH, arrêt du 28 février 2019, Beghal c. Royaume-Uni, n° 4755/16) » ;
  • « afin d'apprécier si les garanties prévues par le droit interne limitent suffisamment ces pouvoirs pour offrir une protection adéquate contre toute ingérence arbitraire dans le droit au respect de la vie privée, il convient de prendre en considération la portée géographique et temporelle des pouvoirs, la latitude accordée aux autorités pour décider si et quand exercer ces pouvoirs, toute limitation éventuelle à l'ingérence que l'exercice de ces pouvoirs occasionne, la possibilité d'un contrôle juridictionnel de l'exercice des pouvoirs et une supervision indépendante de l'usage qui en est fait (CEDH, arrêt du 28 février 2019 précité) » ;
  • « aussi, l'article 60 du code des douanes ne saurait être regardé comme compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'aux conditions qui suivent » ;
  • « les agents des douanes ne peuvent exercer le droit de visite prévu par l'article 60, selon les modalités rappelées aux (deux premiers paragraphes cités ci-dessus), que s'ils constatent l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière, ou s'ils opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d'infractions douanières. Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par l'article 44, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 2023 précitée, et l'article 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l'article 67 quater du même code » ;
  • « la méconnaissance de ces conditions, susceptible d'avoir entraîné une atteinte au droit au respect de la vie privée, n'affecte qu'un intérêt privé. Aussi, le juge pénal ne peut prononcer la nullité, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, que si cette irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin) » ;
  • « par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié au Bulletin) ».

L’application de ces principes aux contrôles douaniers des 8 décembre 2022, 3 janvier, 16 mai et 1er juillet 2023 a conduit la Chambre criminelle a rejeté le moyen d’inconventionnalité soulevé dans chaque espèce, dès lors que :

  • le contrôle ayant eu lieu à la frontière franco-italienne, donc dans le rayon douanier tel que défini par l'article 44 du code des douanes dans sa rédaction alors applicable, le moyen étant dès lors inopérant (n° 24-80381) ;
  • les agents des douanes ayant procédé au contrôle après avoir constaté l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction douanière, du fait d’un renseignement sur une remontée depuis le sud de la France, sur l'autoroute A83, de produits stupéfiants par un convoi composé de deux véhicules précisément identifiés, conforté par les constatations des agents des douanes qui ont observé le passage du véhicule ouvreur suivi de celui conduit par la requérante, le grief devant dès lors être écarté (n° 24-82224) ;
  • le contrôle ayant eu lieu à 27 km du premier poste frontière, donc dans le rayon douanier tel que défini par l'article 44 du code des douanes dans sa rédaction alors applicable et l'arrêté du 29 mai 1969 pris en application de ce texte, qui a porté à 60 km la profondeur de la zone terrestre, le grief devant dès lors être écarté (n° 23-84559) ;
  • si le contrôle a été opéré en dehors du rayon douanier et des bureaux des douanes, et alors qu'il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière, le requérant ne se prévalait d'aucun grief, autre que sa mise en cause par l'acte critiqué, résultant de cette irrégularité (n° 24-82730).

Par suite, les pourvois n° 24-82224, 24-82730 et 24-80381 ont été rejetés.

Si le moyen d’inconventionnalité a également été rejeté dans l’affaire n° 23-84559, l’arrêt de condamnation de la cour d'appel de Chambéry n’en a pas moins été cassé et l’affaire renvoyée à la cour d’appel de Lyon, pour un autre motif, tiré du caractère tardif de l’avis donné au procureur de la République, un délai d’une heure entre le début de la rétention douanière et cet avis étant, en l’espèce, apparu à la Chambre criminelle de la Cour de cassation contraire à l'article 323-3 du code des douanes dont il résulte que « le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée ».

Il pourrait appartenir à la Cour européenne des droits de l’homme, si elle en était saisie, d’apprécier la conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des contrôles douaniers en cause, de l’article 60 du code des douanes dans sa version antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, des principes posés par les arrêts de la Chambre criminelle du 4 décembre 2024 et de leur application aux espèces en cause.

Ces points devraient sans doute être envisagés au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention, dès lors que :

  • le droit douanier relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention (CEDH 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, n° 10519/83) ;
  • ainsi que jugé par les arrêts du 4 décembre 2024, les contrôles et fouilles des personnes et de leurs affaires devraient relever de l’article 8 de la Convention (CEDH 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, n° 4158/05, paragraphes 61 à 65 (sur le pouvoir de la police d’interpeller et de fouiller des personnes dans un lieu public sans raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction) ; 28 février 2019, Beghal c. Royaume-Uni, n° 4755/16, paragraphe 76 (pouvoir conféré aux agents des services de police et d’immigration ainsi qu’aux agents des douanes désignés à cet effet, en vertu de la législation anti-terrorisme, d’interpeller, d’interroger et de fouiller les passagers dans les ports, les aéroports et les terminaux ferroviaires internationaux, sans nécessité d’une autorisation préalable et même en l’absence de soupçon de participation à des activités terroristes) ; 14 janvier 2021, Vig c. Hongrie, n° 59648/13, paragraphes 49 et 50 (pouvoirs légaux de contrainte imposant à quiconque de se plier, en tout lieu et à tout moment, à un contrôle d’identité et à une fouille minutieuse de sa personne, de ses vêtements ou de ses effets personnels) ;
  • ces contrôles et fouilles devraient également pourraient également relever de l’article 5 de la Convention, eu égard à la privation de liberté pouvant résultant, même brièvement, d’un élément de coercition dans l’exercice de pouvoirs policiers d’interpellation et de fouille (CEDH 24 juin 2008, Foka c. Turquie, n° 28940/95, paragraphe 78 ; 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, n° 4158/05, paragraphe 57 ; 21 juin 2011, Shimovolos c. Russie, n° 30194/09, paragraphe 50 ; 24 janvier 2012, Brega et autres c. Moldavie, n° 61485/08, paragraphe 43 ; 26 juin 2014, Krupko et autres c. Russie, n° 26587/07, paragraphe 36).

A supposer que ces stipulations soient bien applicables aux contrôles en cause, il conviendrait ensuite d’apprécier leur respect par ceux-ci, notamment quant au fait les ingérences dans les droits garantis aient été suffisamment prévues par la loi et n’aient pas été excessives au regard des intérêts en présence, ainsi que l’effectivité du recours offert par les règles de procédure et la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation contre les atteintes à ces droits, au titre de l’article 13 de la Convention.