Les clients, souvent des artisans et commerçants profanes, se trouvent nombreux à être désarmés juridiquement face à ce type de vente peu scrupuleux que représente les contrats de vente dits "one-shot"...

La vente dite « one-shot » est une méthode commerciale ayant pour but pour un prestataire de services, d’obtenir la signature du client lors de sa seule et unique rencontre avec ce dernier, au moyen d’une argumentation commerciale agressive, grâce à laquelle le professionnel parvient à pousser le consommateur profane à signer sur-le-champ.

La vente est donc réalisée en quelques heures seulement, le plus souvent directement au domicile du client : le commercial lui fait signer à ce dernier l’ensemble des documents contractuels, en ce compris alors le procès-verbal de réception, lequel indique alors de façon anticipée que le client aurait réceptionné sans exception ni réserve la prestation commandée, et ce avant même que celui-ci n’ait en réalité été réalisée.

Cette méthode a beaucoup fait parler d’elle notamment concernant les prestataires de création, hébergement et maintenance de sites internet, lesquels proposent des sites web "clé en main".

Les dérives liées à ce type de vente a même connu une telle ampleur que l’on peut sans rougir parler de fléau sur la toile.

Les commerçants, artisans, et autres professionnels sont également touchés, pas seulement le particulier, et se trouvent alors souvent isolés face au prestataire pour faire valoir leurs droits, se demandant comment ils peuvent sortir du contrat qui les lie.

Bien souvent, le client n’a pas eu le temps de s’apercevoir que les redevances mensuelles contractées étaient en réalité à un prix supérieur à celui du marché, ni d’étudier les conditions de propriété du site…

Par ailleurs, cette technique du « one-shot » est problématique lorsque le prestataire, comme c’est souvent le cas, pour éviter le contact avec des clients mécontents, cède ensuite le contrat à une société de location gérance qui devient ensuite le seul interlocuteur du client, ou que la licence d’exploitation fait l’objet d’un second contrat, distinct du premier.

Dans ce dernier cas, le client signe alors deux contrats : un contrat fournisseur, qui n’est autre qu’un bon de commande, ayant pour objet la création d’un site internet, l’hébergement et le référencement de ce site et la gestion éventuelle de noms de domaines, et un contrat de licence d’exploitation du site internet ainsi créé, le tout formant un même ensemble contractuel aux yeux du client profane.

Ce type de contrat est souvent conclu pour une durée déterminée de 48 mois, soit 4 années consécutives.

Par ailleurs, la force destructrice de ces ventes dites « one-shot » réside dans leur montage contractuel bien ficelé : le prestataire vend ainsi à un client qui souhaite se développer sur la toile un site internet, sans lui laisser le temps de la réflexion, et ne donnant aucun élément de description de ses prestations.

Il fait signer à ce client un contrat, bien souvent de 48 mois, en faisant état d’une prétendue offre commerciale exceptionnelle.

Mais bien souvent le prestataire ne prend même pas la peine de s’exécuter, dès lors qu’il est assuré d’être payé grâce au mécanisme de location financière.

En effet, aussitôt le contrat signé, les créances nées de celui-ci sont cédées par le prestataire informatique à un bailleur.

Ainsi le prestataire s’assure qu’il sera payé chaque mois sans avoir à se soucier de l’accomplissement de ses prestations.

Pire encore, tel qu’indiqué supra, bien souvent, le prestataire fait même signer au client un procès-verbal de réception « en blanc » aux termes duquel celui-ci affirme avoir reçu la prestation et que celle-ci est bien conforme à ses attentes, ce alors même que la prestation n’a pas été réalisée puisque le client signe ce bon le jour même de la commande.

Se referme alors sur le client un piège bien organisé.

Par ailleurs, le contrat ainsi cédé contient alors une clause de divisibilité entre le contrat initial et le contrat de licence d’exploitation, de sorte qu’aucune inexécution ou mauvaise exécution ne peut être alors invoquée par le client pour s’exonérer des redevances qui pourraient être dues au titre de la licence d’exploitation.

Les prélèvements des redevances ou loyers ont alors lieu, mais il s’avère souvent que le prestataire exécute mal ou pas les prestations promises.

Cela étant, la société continue de solliciter le règlement des redevances, et si le client mécontent a cessé de régler les mensualités, celle-ci le met alors en demeure d’avoir à les lui régler.

Il est primordial dans ce cas pour le client de bien se faire assister juridiquement, afin de faire échec à la demande du prestataire. La technique juridique consiste notamment à faire juger que les deux contrats sont bien indivisibles et indissociables l’un de l’autre, de sorte que la résiliation de l’un pour mauvaise exécution ne peut entraîner que la résiliation de l’autre, de sorte que le client ne peut continuer de devoir quelconque redevance mensuelle au titre de la licence d’application d’un site qui n’a pas été correctement exécuté.

Par ailleurs, il faut également souligner à cet égard que la jurisprudence constante considère que le procès-verbal signé en blanc avant même la réalisation de la prestation est alors un document dénué d’effet juridique, qui ne peut dès lors valoir reconnaissance par le client de la conformité de la délivrance avec le bon de commande.

Aujourd’hui heureusement, on note une prise de conscience certaine, tant de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes), que des politiques, prise de conscience relayée et amplifiée par les réseaux sociaux et la presse.

Le client dispose donc de solides fondements juridiques en sa faveur pour faire échouer la demande du prestataire peu scrupuleux.