L’administration des médicaments en crèche est un sujet sensible, dont les controverses juridiques ont coulé à flot ces dernières années. Au point qu’il a été nécessaire pour le législateur d’y mettre un terme en venant enfin préciser les choses.

La réforme des services aux familles, ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 et publiée au Journal officiel le 20 mai a ainsi, parmi d’autres mesures, autorisé les professionnels de la petite enfance à administrer les médicaments prescrits par un médecin.

Cela peut paraître anodin, mais ce texte a eu pour but en réalité de permettre ainsi l’accès aux crèches et aux assistants maternels de tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap ou vivant avec une maladie chronique.

La question de l’administration des médicaments aux bébés et petits atteints d’une maladie chronique par les professionnels de crèche était en effet encore très floue, et ce vide juridique permettait alors à certaines structures de se retrancher derrière l’absence de personnel médical au sein des équipes pour refuser purement et simplement l’accueil d’enfants à maladie chronique nécessitant parfois des soins quotidiens.

Les professionnels regrettaient ainsi un manque de précision des textes réglementaires sur la nature des personnes habilitées à donner des médicaments et sur la possibilité, notamment, d’une distinction dans la pratique entre « administration » (interdite) et « aide à la prise » (autorisée) d’un médicament.

C’est ce qui a conduit un collectif de plusieurs sociétés savantes et associations d’enfants malades à demander à la ministre de la Santé en avril 2019 une « prise de position ferme pour mettre un terme aux divergences d’interprétations et de pratiques » concernant cette question, et éviter ainsi l’écueil de certaines unités qui refusaient d’accueillir des enfants souffrant d’une affection chronique.

Cette question se posait d’autant plus qu’elle s’invitait jusque devant les tribunaux, lesquels avaient pu considérer que pour les salariés d’une crèche, qui ne sont ni médecins ni infirmiers, administrer son médicament à un enfant malade, même en cas d’urgence, aurait relevé de l’exercice illégal de la médecine.

Ainsi, dans le Gard, le cas de la petite Rose, 22 mois, avait fait grand bruit : cette petite, atteinte d’épilepsie, et à qui devait être administrée en urgence une dose de médicament en cas de convulsion, avait été exclue de la crèche qui l’accueillait, après un changement de direction. La nouvelle directrice de l’établissement considérait ne pas être en mesure d’administrer ce médicament, faute de personnel médical sur place.

La Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement de première instance et donné raison à la crèche, en s’appuyant sur un avis du Conseil d’Etat et sur une circulaire du ministère de la santé de 1999 qui prévoyait que seules les professions médicales pouvaient distribuer des médicaments :

« En l’espèce, un enfant âgé de 3 ans, non doté de la parole, ni du discernement, ne peut être considéré comme un malade qui serait empêché temporairement ou durablement d’accomplir les gestes requis à cet effet. Dès lors, le fait de suivre la prescription médicale ne peut être considérée comme une aide à la prise d’un médicament, mais entre dans le champ de l’administration d’un médicament quelle que soit sa facilité de prise  » CA Nîmes, 17 mai 2019

En résumé, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son manque de discernement, donner un traitement à ce dernier devait être automatiquement considéré comme « l’administration d’un médicament » et non comme une simple aide à la prise d’un médicament, et devait donc être exclusivement réservé au personnel médical.

Ce type de décisions a inquiété les associations, lesquelles craignaient un recul net dans la prise en charge effective des enfants souffrant d’une maladie chronique. Celles-ci se sont donc battues pour que la distribution à un enfant malade de son médicament par un assistant maternel ou le personnel de crèche soit considéré comme « un acte de la vie ordinaire » (Association Epilepsie France).

Afin d’éviter que les professionnels de la petite enfance aient peur d’engager facilement leur responsabilité et que cela conduise à entraver le droit à l’accueil sans condition de tous les enfants, il devenait en effet plus que nécessaire de clarifier la situation.

C’est dans ce contexte qu’a donc été adoptée par le Gouvernement l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, qui reconnait et encadre la possibilité pour les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant d’administrer aux enfants accueillis et à la demande de leurs parents, des traitements ou soins prescrits par un médecin, dès lors que ces soins peuvent être regardés comme un acte de la vie courante et que le médecin n’a pas explicitement prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical.

Ainsi, l’article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d’accueil des enfants comme des établissements et services d’accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent.

Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.

Désormais, depuis l’ordonnance du 19 mai 2021 et son décret d’application 2021-1131 du 30 août 2021, entré en vigueur depuis le 1er septembre 2021, le texte dispose plus largement que ceux-ci « offrent, avec le concours du référent "Santé et Accueil inclusif", un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17).

La tournure, vous l’entendrez, n’est pas du tout la même…

Et l’article L2111-3-1 du même code précise que dans ces modes d’accueil,

« les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l’article L313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical ».

L’article L313-26 du Code de la santé publique considère que constitue un acte de la vie courante le fait d’aider les personnes ne disposant pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin, à l’aider à la prise de ce traitement.

Les précautions suivantes devront alors toutefois avoir été prises par les professionnels en question (Article R2111-1 du Code de la santé publique) :

- Le médecin ne devra pas avoir expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical ;
- Le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant devront expressément autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux ;
- Le médicament ou le matériel nécessaire devra avoir été fourni par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ;
- - Le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant et, le cas échéant, le référent “Santé et Accueil inclusif” mentionné à l’article R2324-39, devront avoir préalablement expliqué au professionnel le geste qu’il lui est demandé de réaliser.

Concrètement, qui peut administrer le médicament ?

- Un professionnel d’établissement d’accueil du jeune enfant ayant l’une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ;
- Un assistant maternel agréé accueillant l’enfant dans le cadre d’un contrat d’accueil ;
- Un professionnel de la garde d’enfant à domicile mentionné au 3° du I de l’article L214-1-1 du Code de l’action sociale et des familles auquel est confié l’enfant dans le cadre d’un contrat de travail.

Le professionnel administrant le traitement doit maîtriser la langue française.

Les personnes travaillant dans un établissement d’accueil du jeune enfant autorisées à donner des médicaments peuvent être : médecin, infirmier puéricultrice, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, assistant maternel, sage-femme, éducateur spécialisé, psychomotricien, assistant de service social, ... (liste non exhaustive).

Le professionnel de l’accueil du jeune enfant administrant des soins ou des traitements médicaux à la demande des parents se conformera alors aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit en annexe du règlement de fonctionnement de la structure et qui lui ont été expliquées par le référent « Santé et Accueil inclusif ».

L’administration de médicaments soulève enfin la question de la responsabilité du geste.

En dehors de ses périodes de congés ou de maladie, le directeur de la structure est responsable de ce qui se passe dans son établissement, pendant toute la durée d’ouverture, même en son absence.