Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a statué sur la contestation de deux sanctions disciplinaires infligées à un représentant de section syndicale. Le salarié invoquait une discrimination syndicale pour échapper à la prescription biennale applicable aux litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail.
Un salarié, embauché en 2004 et désigné représentant de section syndicale en avril 2019, avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de six jours en janvier 2020, puis d'un blâme en mai 2022. La mise à pied sanctionnait des propos tenus lors d'une réunion de service où il avait qualifié le directeur de « politicard » et affirmé que ce dernier « se foutait de sa gueule ». Le blâme visait des courriels dans lesquels il mettait en cause son supérieur hiérarchique devant d'autres salariés, lui reprochant des « turpitudes » et des méthodes « à proscrire ».
Le conseil de prud'hommes avait annulé la mise à pied, estimant que la demande d'annulation fondée sur la discrimination était recevable, et avait validé le blâme. L'employeur a interjeté appel de l'annulation de la mise à pied. Le salarié a formé appel incident concernant le blâme.
La question posée à la cour était double. Il convenait de déterminer si l'action en annulation de la mise à pied fondée sur une discrimination syndicale était recevable et, dans l'affirmative, si les sanctions disciplinaires étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s'agissait également d'apprécier si le blâme respectait la liberté d'expression du salarié.
La cour d'appel de Chambéry a infirmé partiellement le jugement. Elle a déclaré recevable l'action fondée sur la discrimination, le délai quinquennal n'étant pas expiré, mais a débouté le salarié de sa demande d'annulation au fond. Elle a estimé que les faits reprochés étaient établis et constituaient un manquement aux obligations de loyauté, justifiant la sanction par des éléments objectifs étrangers à la discrimination. Elle a confirmé le blâme, la liberté d'expression du salarié trouvant ses limites dans le respect des personnes et de l'autorité hiérarchique.
Cet arrêt offre l'occasion d'examiner l'articulation entre la prescription des actions en discrimination et les actions disciplinaires de droit commun (I), puis les critères d'appréciation de la justification objective des sanctions prononcées à l'encontre d'un représentant syndical (II).
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