La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites aux tableaux de la sécurité sociale constitue un mécanisme protecteur des salariés dont les conditions d'application font régulièrement l'objet de contentieux entre employeurs et caisses primaires d'assurance maladie.
Un salarié employé comme commis de travaux dans une société spécialisée dans la pose de menuiserie métallique et aluminium a déclaré une maladie professionnelle le 10 septembre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du 13 août 2021 mentionnant une épitrochléite droite. Par décision du 10 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la rattachant au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 11 mars 2022, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 13 juillet 2022 à la suite du rejet implicite de son recours. Par jugement du 17 janvier 2024, les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur et l'ont condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles. La société a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024.
L'appelante soutenait que les conditions du tableau n° 57 n'étaient pas réunies, les mouvements d'adduction, de flexion ou de pronation de la main effectués par le salarié n'étant selon elle ni habituels ni répétés. Elle faisait valoir la variété des tâches accomplies et l'assistance permanente d'un autre salarié ainsi que d'outils électriques. La caisse répliquait que l'ensemble des conditions étaient satisfaites, l'employeur ayant lui-même reconnu une exposition supérieure à trois heures quotidiennes aux travaux comportant saisies manuelles et mouvements de rotation du poignet.
La question posée à la Cour d'appel de Toulouse était celle de savoir si les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles étaient réunies pour permettre au salarié de bénéficier de la présomption d'imputabilité, et partant si la décision de prise en charge était opposable à l'employeur.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé intégralement le jugement entrepris, retenant que « les tâches manuelles effectuées par l'assuré de façon régulière et habituelle à l'occasion de son travail de commis de chantier (ponçage, peinture, manutention, perçage, pose de joints...), comportent en grande partie, compte tenu de leur nature, des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ainsi que des mouvements de pronosupination ».
Cette décision invite à examiner les conditions d'application de la présomption d'origine professionnelle (I) avant d'analyser l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'exposition aux risques (II).
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